Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 66
CHAPITRE 4. - Centres d'enseignement — Section 4. - Divers avantages pour les centres d'enseignement
Si, dans un centre d'enseignement, une certaine infrastructure n'est plus utilisée pour l'enseignement secondaire, à la suite d'une restructuration de l'école ou de l'offre d'enseignement, l'autorité scolaire peut soit utiliser ces bâtiments pour son propre enseignement non secondaire, soit les transférer à une autre autorité scolaire du même réseau d'enseignement organisant un enseignement d'un niveau différent, à un centre d'encadrement des élèves ou à un internat de l'enseignement, ou encore les mettre à la disposition d'un de ces organismes.
Si, dans ce cas, la propriété ou le droit réel requis pour entrer en ligne de compte pour une subvention l' 'Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs' (Agion) est reporté sur l'autorité scolaire acquéreuse ou si celle-ci acquiert un droit réel sur le bâtiment d'une durée égale au délai restant du droit réel que possède l'autorité scolaire précédente, cette dernière demeure subrogée aux droits et obligations de l'Agion. Dans ce cas, l'article 19, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement n'est pas applicable.
Si la propriété ou le droit réel précité n'est pas transféré ou constitué et le bâtiment continue à être utilisé à des fins d'enseignement, l'article 19, § 2, de la même loi ne s'applique pas non plus. L'autorité scolaire initiale reste par contre responsable à l'égard de l'Agion quant à l'observation des obligations contractées lors de l'octroi de la subvention.
Si l'infrastructure pour laquelle l'Agion a octroyé une subvention est démolie, l'article 19, § 2, de la même loi ne s'applique pas non plus.
Si, cependant, l'infrastructure est soustraite à une des affectations pour lesquelles il peut être fait appel à une intervention de l'Agion, tel qu'il est stipulé à l'article 13, § 1er, de la même loi, l'autorité scolaire doit rembourser la part de la subvention touchée visée à l'article 19, § 2, de la même loi. Un remboursement n'est toutefois pas imposé si, en cas de vente, le montant est réinvesti, jusqu'à concurrence de la subvention à rembourser, dans les deux ans et avec maintien de la destination, dans une infrastructure subsidiable pour l'enseignement, pour un centre d'encadrement des élèves, ou pour un internat de l'enseignement. (65)
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2023-06-16/12, art. 122, 076; En vigueur : 01-09-2023>