Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 19
Section 2. - Financement et subventionnement des membres du personnel — Sous-section 2. [1 Personnel enseignant - redistribution et transfert d'heures]1
§ 1er. Une autorité scolaire peut redistribuer parmi ses écoles, respectivement au maximum deux pour cent pour l'enseignement ordinaire et trois pour cent pour l'enseignement spécial, des périodes-professeur respectivement heures de cours accordées à ses écoles.
Ces deux pour cent pour l'enseignement ordinaire et trois pour cent pour l'enseignement spécial sont calculés sur la base du nombre total de périodes-professeur ou heures de cours ayant été allouées pendant l'année scolaire précédente à l'autorité scolaire sur la base des normes réglementaires en vigueur.
L'autorité scolaire peut uniquement redistribuer des périodes-professeur ou heures de cours entre des écoles appartenant à un même centre d'enseignement si :
1° la redistribution est en accord avec les arrangements conclus au sein du centre d'enseignement ;
2° une négociation au sein du comité local a eu lieu.
Par dérogation au paragraphe 3, cette redistribution peut entraîner des mises en disponibilité supplémentaires par défaut d'emploi dans la catégorie du personnel enseignant.
§ 2. L'autorité scolaire peut uniquement redistribuer des périodes-professeur ou heures de cours entre des écoles n'appartenant pas à un même centre d'enseignement si :
1° la redistribution est en accord avec les arrangements conclus au sein du centre d'enseignement ;
2° une négociation au sein du comité local a eu lieu ;
3° notification en est faite au centre d'enseignement concerné auquel appartient l'école bénéficiaire.
Par dérogation au paragraphe 3, cette redistribution peut entraîner des mises en disponibilité supplémentaires par défaut d'emplois dans la catégorie du personnel enseignant à condition que le comité local soit d'accord.
§ 3. Lors de la redistribution visée aux §§ 1er et 2, une autorité scolaire ne peut réduire le nombre d'périodesprofesseur ou heures de cours allouées à une école, si elle doit procéder dans cette école, dans l'année scolaire en question, conformément à la réglementation en vigueur, à de nouvelles mises en disponibilité ou des mises en disponibilité supplémentaires par défaut d'emploi dans la catégorie du personnel enseignant.
§ 4. En vue du contrôle par l' 'Agentschap voor Onderwijsdiensten', les autorités scolaires doivent faire une déclaration sur l'honneur par laquelle elles s'engagent à respecter les dispositions du § 3 lors de la redistribution. Le non-respect des présentes dispositions aura pour conséquence qu'une mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'autorité flamande.
Aucun membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif dans les périodes-professeur ou heures de cours qu'une école a obtenues par le biais de cette redistribution. L'autorité scolaire concernée doit faire une déclaration sur l'honneur par laquelle elle s'engage à ne pas nommer des membres du personnel à titre définitif pour les périodes-professeur ou heures de cours visées. Le non-respect des présentes dispositions aura pour conséquence que les nominations définitives ne produisent pas d'effets vis-à-vis de l'autorité flamande. Par dérogation à cette disposition, la nomination définitive en périodes-professeur est possible le 1er janvier 2021.
§ 5. La redistribution doit avoir lieu au plus tard le 1er novembre de l'année scolaire concernée. (18)
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2014-04-25/L8, art. III.5, 016; En vigueur : 01-09-2014>
- (2)<DCFL 2020-07-03/39, art. 97, 052; En vigueur : 01-09-2020>
Zitiert von
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 15
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 22/26
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 63
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 66
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 358
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 359
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N2
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N4
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N5
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N6