Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 18
Section 2. - Financement et subventionnement des membres du personnel — Sous-section 1re. - Rémunération
§ 1er. Une école ne reçoit un financement ou un subventionnement que pour ses membres du personnel :
1° qui sont ressortissant d'un état membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre- Echange, sauf dispense à accorder par le Gouvernement flamand;
2° qui jouissent des droits civils et politiques, sauf dispense à accorder par le Gouvernement flamand et allant de pair avec la dispense visée au 1°;
3° qui sont porteur des titres requis, jugés suffisants ou des autres titres fixés par le Gouvernement flamand;
4° ...
5° qui ont été engagés dans le respect de la réglementation relative à la mise en disponibilité, à la réaffectation et à la remise au travail.
§ 2. Si le tribunal du travail, lors d'un jugement ou arrêt passé en force de chose jugée, juge qu'une décision prise par une autorité scolaire de l'enseignement libre subventionné et tendant à supprimer ou à réduire la charge d'un membre du personnel qu'elle a nommé à titre définitif, est contraire au décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, ce membre du personnel reçoit la subventiontraitement pour tout ou partie de la charge dont il a été privé, comme s'il était resté en activité de service, tandis que l'autorité scolaire perd la subvention-traitement pour tout ou partie de l'emploi, tant qu'il affecte à cet emploi un membre du personnel autre que le titulaire.
La présente disposition sort également ses effets lorsque la chambre de recours, telle que visée à l'article 69 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, annule le licenciement d'un membre du personnel nommé à titre définitif prononcé par l'autorité scolaire par mesure disciplinaire.
La présente disposition sort également ses effets lorsque le collège de recours tel que visé à l'article 47septies decies du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, a annulé une des évaluations ayant comme conclusion finale 'insuffisant' qui ont conduit au licenciement, tel que visé au chapitre Vter du même décret, d'un membre du personnel nommé à titre définitif.
La perte de la subvention-traitement octroyée pour un emploi prend fin pour l'autorité scolaire :
1° soit au moment où l'acte irrégulier est rectifié par l'autorité scolaire;
2° soit si la même ou une autre autorité scolaire reprend le membre du personnel lésé, avec l'accord de ce dernier;
3° soit au moment où le membre du personnel lésé refuse sans motif valable d'accepter un emploi offert, dans la même fonction et la même situation statutaire, par la même autorité scolaire ou par une autre autorité scolaire;
4° soit au moment où le membre du personnel lésé se trouve, pour des raisons étrangères au litige, dans les conditions requises pour la cessation définitive de ses fonctions.
La subvention-traitement octroyée au cours de la période entre le licenciement illégitime et la notification aux services du Gouvernement flamand compétents en matière d'enseignement, du jugement ou de l'arrêt, ou de la décision des chambres de recours précitées ou du collège de recours précité à l'autorité scolaire, est réclamée à cette autorité scolaire et est ensuite attribuée au membre du personnel indûment licencié.
Dès la notification précitée, les services du Gouvernement flamand compétents en matière d'enseignement paient la subvention-traitement directement au membre du personnel indûment licencié jusqu'au moment où il est satisfait à une des quatre conditions précitées. (17)
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2021-07-09/33, art. 149, 058; En vigueur : 01-01-2021>
Verweist auf
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 47septies
Zitiert von
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 358
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 359
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N2
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N4
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N5
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N6