Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 17
Section 2. - Financement et subventionnement des membres du personnel — Sous-section 1re. - Rémunération
§ 1er. Le Gouvernement flamand accorde des traitements et subventions-traitements aux membres du personnel directeur et enseignant, aux membres des services d'encadrement pédagogique, aux membres du personnel auxiliaire d'éducation, aux membres du personnel d'appui et aux membres du personnel administratif.
§ 2. Dans l'enseignement spécial, des traitements ou subventions-traitements sont également accordés au personnel médical, paramédical, psychologique , orthopédagogique et social, conformément aux normes s'appliquant aux différents types de l'enseignement spécial financé ou subventionné.
§ 3. Toute demande d'un traitement ou d'une subvention-traitement pour le personnel doit être assortie d'une déclaration de l'autorité scolaire, dont le texte, établi par le Gouvernement flamand, doit confirmer que pour les fonctions en question, aucune subvention n'est accordée, ni par une personne morale de droit public ou privé, ni par quelque autre organe que ce soit. (16)
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2014-04-25/L8, art. III.4, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Zitiert von
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 22/26
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 358
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 359
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N2
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N4
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N5
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N6