Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 25
Section 2. - Financement et subventionnement des membres du personnel — Sous-section 3. - Enveloppe globale de points
§ 1er. L'enveloppe globale de points accordée à un centre d'enseignement se compose des éléments mentionnés ci-après aux §§ 2 à 12 inclus.
§ 2. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein comptant au moins 600 élèves réguliers à la date habituelle de comptage ou, à partir de l'année scolaire suivante, au moins 550 élèves réguliers. Le nombre de points en question est multiplié par 2, 3 ou 4 si le nombre minimum d'élèves s'élève respectivement à 1.200 et 1.150, 1.800 et 1.750, ou 2.400 et 2.350. Le nombre de points continue à être accordé pendant deux années scolaires consécutives si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint. ... ...
§ 3. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel autonome et comptant au moins 600 élèves réguliers à la date habituelle de comptage ou, à partir de l'année scolaire suivante, au moins 550 élèves réguliers. Le nombre de points en question est multiplié par 2, 3 ou 4 si le nombre minimum d'élèves s'élève respectivement à 1.200 et 1.150, 1.800 et 1.750, ou 2.400 et 2.350.
Le nombre de points continue à être accordé pendant deux années scolaires consécutives si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint. ... ...
§ 4.Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque école d'enseignement secondaire spécial comptant au moins 300 élèves réguliers à la date habituelle de comptage ou, à partir de l'année scolaire suivante, au moins 275 élèves réguliers. Le nombre de points est multiplié par 2, 3 ou 4 si le nombre minimum d'élèves s'élève respectivement à 600 et 550, 900 et 850, ou 1 200 et 1 150.
Le nombre de points visé à l'alinéa 1er continue à être accordé pendant deux années scolaires consécutives si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint.
§ 5. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein avec un premier degré, avec un enseignement secondaire technique, un enseignement secondaire professionnel ou un enseignement supérieur professionnel HBO-5, si, au 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande et organisées comme des cours pratiques ou y assimilés s'élève dans ladite école à sept fois les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilés. A partir de l'année scolaire successive, ce nombre de points continue à être accordé si, au 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande et organisées comme des cours pratiques ou y assimilés auprès de ladite école n'est pas inférieur à six fois les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilés.
Le nombre de points visé à l'alinéa premier est multiplié par respectivement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 (et ainsi de suite) si, au 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande et organisées comme des cours pratiques ou y assimilés s'élève dans ladite école à respectivement 15, 19, 22, 29, 31, 33, 36, 43 ou 50 fois (et ainsi de suite par tranche de 7) les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilés.
A partir de l'année scolaire suivante, le nombre de points visé à l'alinéa premier est multiplié par respectivement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 (et ainsi de suite) si, au 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande et organisées comme des cours pratiques ou y assimilés s'élève dans ladite école à respectivement 14, 18, 21, 28, 30, 32, 35, 41 ou 47 fois (et ainsi de suite par tranche de 6) les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilés.
Le nombre de points continue à être accordé pendant deux années scolaires consécutives si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint.
Pour l'application des dispositions précitées :
1° les cours pratiques ou y assimilés suivants n'entrent pas en considération : le stage en nursing général, le stage en sciences médicales, le stage en nursing psychiatrique, le stage en sciences sociales, le stage en soins, le stage en nursing hospitalier;
2° les périodes-professeur 'cours pratiques' ou y assimilés organisées auprès d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel rattaché à une école d'enseignement secondaire technique ou professionnel ordinaire à temps plein, entrent en considération dans l'école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein où elles sont organisées. Les périodes-professeur utilisées pour des enseignants invités sont considérées pour un tiers comme des cours pratiques ou y assimilés;
3° les périodes-professeur de cours pratiques ou y assimilés d'une école organisant uniquement le premier degré ou les premier et deuxième degrés peuvent être ajoutées aux périodes-professeur d'une école appartenant au même centre d'enseignement et n'organisant pas de premier degré.
§ 6. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui est autonome si, au 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre, le nombre total de périodesprofesseur hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande et organisées comme des cours pratiques ou y assimilés s'élève dans ledit centre à sept fois les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilés. A partir de l'année scolaire successive, ce nombre de points continue à être accordé si, au 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre, le nombre total de périodesprofesseur hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande et organisées comme des cours pratiques ou y assimilés auprès dudit centre n'est pas inférieur à six fois les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilés.
Le nombre de points visé à l'alinéa premier est multiplié par respectivement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 (et ainsi de suite) si, au 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande et organisées comme des cours pratiques ou y assimilés s'élève dans ledit centre à respectivement 15, 19, 22, 29, 31, 33, 36, 43 ou 50 fois (et ainsi de suite par tranche de 7) les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilés.
A partir de l'année scolaire suivante, le nombre de points visé à l'alinéa premier est multiplié par respectivement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 (et ainsi de suite) si, au 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande et organisées comme des cours pratiques ou y assimilés s'élève dans ledit centre à respectivement 14, 18, 21, 28, 30, 32, 35, 41 ou 47 fois (et ainsi de suite par tranche de 6) les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilés.
Le nombre de points continue à être accordé si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint pendant deux années scolaires consécutives.
Pour l'application des dispositions précitées, les périodes-professeur utilisées pour des enseignants invités sont considérées pour un tiers comme des cours pratiques ou y assimilés.
§ 7. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque école d'enseignement secondaire spécial si, au 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre, le nombre total d'heures de cours hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande et organisées comme formation professionnelle, comme des cours pratiques ou y assimilés, s'élève dans cette école à 210 au moins. Ce nombre de points est multiplié par respectivement 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ou 12 (et ainsi de suite majoré de 1), si le nombre total d'heures de cours hebdomadaires organisées comme formation professionnelle, comme des cours pratiques ou y assimilés s'élève dans cette école à 420, 630, 840, 1.050, 1.260, 1.470, 1.680, 1.890 (et ainsi de suite par tranche de 210) au moins.
Par dérogation à l'alinéa 1er du présent paragraphe, il n'est pas tenu compte, pour le calcul de l'enveloppe globale de points pour l'année scolaire 2023-2024, des heures de cours de formation professionnelle, de cours pratiques ou y assimilés dans lesquelles des intervenants en soutien ont été désignés durant l'année scolaire 2022-2023.
§ 8. Les périodes-professeur ou heures de cours hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande, organisées comme formation professionnelle, comme des cours pratiques ou y assimilés, visées aux §§ 5, 6 et 7, qui sont insuffisantes dans une école ou un centre pour générer le nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand, ou un multiple de celui-ci, peuvent être réunies au niveau du centre d'enseignement, en vue de finir par obtenir le nombre requis de points, ou un multiple de celui-ci.
§ 9. Un nombre de points est accordé, calculé comme suit :
1° la somme du nombre d'élèves réguliers des écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein appartenant au centre d'enseignement à la date habituelle de comptage, multipliée par un coefficient à fixer par le Gouvernement flamand. Ce coefficient est en tout cas plus élevé pour une école qui, par application des dispositions relatives à l'égalité des chances en éducation, a droit à des périodes-professeur supplémentaires que pour une autre école. Le résultat de chaque multiplication est arrondi à l'unité la plus proche; et
2° la somme du nombre de périodes-professeur hebdomadaires des écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein appartenant au centre d'enseignement de l'année scolaire concernée, calculée en exécution des dispositions de l'article 209, multipliée par un coefficient à fixer par le Gouvernement flamand. Ce coefficient est en tout cas plus élevé pour une école qui, par application des dispositions relatives à l'égalité des chances en éducation, a droit à des périodes-professeur supplémentaires que pour une autre école. Le résultat de chaque multiplication est arrondi à l'unité la plus proche; et
3° ....
§ 10. Un nombre de points est accordé, calculé comme suit :
1° la somme du nombre d'élèves réguliers des écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein appartenant au centre d'enseignement à la date habituelle de comptage, multipliée par un coefficient à fixer par le Gouvernement flamand. Le coefficient est identique pour toutes les écoles auxquelles s'applique cette disposition. Le résultat de la multiplication est arrondi à l'unité la plus proche; et
2° la somme du nombre de périodes-professeur hebdomadaires des écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein appartenant au centre d'enseignement de l'année scolaire concernée, calculée en exécution des dispositions de l'article 209, multipliée par un coefficient à fixer par le Gouvernement flamand. Le coefficient est identique pour toutes les écoles auxquelles s'applique cette disposition. Le résultat de chaque multiplication est arrondi à l'unité la plus proche; et
3° la somme du nombre d'élèves réguliers des écoles d'enseignement secondaire spécial appartenant au centre d'enseignement à la date habituelle de comptage, multipliée par un coefficient à fixer par le Gouvernement flamand. Le coefficient est identique pour toutes les écoles auxquelles s'applique cette disposition. Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche.
§ 11. ...
§ 12. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui est rattaché à une école d'enseignement secondaire technique ou professionnel ordinaire à temps plein.
§ 13. Pour la fixation des différents coefficients visés aux §§ 9 et 10, le Gouvernement flamand tient compte du fait que, sur une base comparable, le résultat final du calcul de l'enveloppe globale de points est plus avantageux pour les centres d'enseignement que pour les écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement.
§ 14....
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2011-06-17/06, art. 14, 002; En vigueur : 01-09-2011>
- (2)<DCFL 2013-07-19/57, art. III.4, 012; En vigueur : 01-09-2013>
- (3)<DCFL 2023-07-14/18, art. 4, 077; En vigueur : 01-09-2023>
- (4)<DCFL 2023-05-05/07, art. 146, 078; En vigueur : 01-09-2023>
- (5)<DCFL 2023-07-14/14, art. 73, 079; En vigueur : 01-09-2023>
- (6)<DCFL 2023-11-23/33, art. 48, 081; En vigueur : 01-09-2023>
- (7)<DCFL 2024-04-19/55, art. 83, 084; En vigueur : 01-09-2024>
- (8)<DCFL 2026-07-10/10, art. 14, 096; En vigueur : 01-09-2026>
Verweist auf
Zitiert von
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 24
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 29
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 57
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 358
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 359
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N2
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N4
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N6