Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 29
Section 2. - Financement et subventionnement des membres du personnel — Sous-section 3. - Enveloppe globale de points
§ 1er. Chaque année, le centre d'enseignement répartit son enveloppe globale de points, visée à l'article 25, entre ses écoles, sur la base de critères négociés au sein du comité local compétent. Si le centre d'enseignement n'arrive pas à un accord, il répartit les points entre ses écoles conformément aux paramètres utilisés pour l'octroi de l'enveloppe de points.
Avant de procéder à la répartition des points, le centre d'enseignement peut prélever un nombre de points afin de donner corps à une politique relative à la différenciation des tâches et des fonctions au niveau du centre d'enseignement. Ce prélèvement ne peut dépasser les 10% de l'enveloppe de points.
Un dépassement de ce prélèvement de 10 % est possible :
1° si le nombre de points du prélèvement de 10 % est inférieur au nombre de points correspondant au nombre d'élèves réguliers que compte la communauté d'écoles au 1er février de l'année scolaire précédente, tel que visé ci-dessous, le prélèvement de 10 % peut être dépassé jusqu'au nombre de points visé ci-dessous :
a) de 900 à 3999 élèves : 120 points ;
b) de 4000 à 6499 élèves : 180 points ;
c) de 6500 à 7999 élèves : 240 points ;
d) de 8000 à 9499 élèves : 300 points ;
e) de 9500 à 10 999 élèves : 360 points ;
f) 11 000 élèves ou plus : 420 points ;
2° si tant l'affectation des points que les répercussions sur les membres du personnel font l'objet d'un accord au sein du comité local compétent du centre d'enseignement.
Le centre d'enseignement fait, à l'égard du comité local du centre d'enseignement et à l'égard du personnel des écoles appartenant au centre d'enseignement, la clarté totale sur les emplois qu'il crée sur la base du prélèvement de l'enveloppe de points, au niveau du centre d'enseignement. Le centre d'enseignement démontre également que les emplois ainsi créés réalisent effectivement sa politique relative à la différenciation des tâches et des fonctions au niveau du centre d'enseignement.
La répartition de l'enveloppe de points ne peut avoir pour conséquence que des membres du personnel supplémentaires doivent être mis en disponibilité par défaut d'emploi, à moins qu'ils ne puissent être immédiatement réaffectés ou remis au travail dans un emploi organique vacant ou non vacant dans le centre d'enseignement, pour la durée de l'année scolaire entière.
§ 2. ...°. (28)
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2011-06-17/06, art. 15, 002; En vigueur : 01-09-2011>
- (2)<DCFL 2023-11-23/33, art. 52, 081; En vigueur : 01-09-2023>
- (3)<DCFL 2026-07-10/10, art. 15, 096; En vigueur : 01-09-2026>
Verweist auf
Zitiert von
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 24
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 30
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 57
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 358
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 359
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N2
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N4
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N6