Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 30
Section 2. - Financement et subventionnement des membres du personnel — Sous-section 3. - Enveloppe globale de points
§ 1er. L'école utilise les points qu'elle reçoit par application de l'article 29 du centre d'enseignement de la manière suivante :
1° en premier lieu, l'école doit toujours utiliser les points pour le maintien d'emplois de membres du personnel nommés à titre définitif dans des fonctions :
- du personnel directeur;
- du personnel d'appui;
- de recrutement du personnel enseignant ou d'appui dans la mesure où il s'agit de différenciation des tâches et des fonctions. Dans une école d'enseignement secondaire spécial, cela implique en outre le maintien d'emplois dans des fonctions du personnel paramédical, médical, social, orthopédagogique et psychologique ayant été attribuées dans le cadre de la différenciation des tâches et des fonctions;
2° s'il lui reste, après application du point 1°, encore des points, l'école peut les utiliser comme suit et à sa guise :
- pour la création d'emplois dans des fonctions visées au § 1er, à l'exception de la fonction de promotion de directeur;
- pour dispenser un membre du personnel de sa charge d'enseignement;
- pour la différenciation des tâches et des fonctions;
- pour l'octroi d'une échelle de traitement supérieure dans une fonction du personnel d'appui, par application de l'article 55 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou de l'article 44 du décret relatif au statut du personnel de l'enseignement subventionné
- pour l'augmentation temporaire de la pondération d'un emploi dans la fonction du personnel d'appui, visé au § 1er, dont le titulaire est en interruption de service, de manière à ce qu'une échelle de traitement supérieure puisse être attribuée au remplaçant.
Lors de l'utilisation de ses points, l'école doit en outre tenir compte des principes suivants :
- les fonctions du personnel directeur ne peuvent être créées que par emploi à mi-temps ou à temps plein ; Pour déterminer ce pourcentage, les membres du personnel désignés à la fonction de coordinateur TIC ne sont pas pris en compte;
- lorsqu'une école utilise des points pour des fonctions dans la catégorie du personnel d'appui, les membres du personnel de cette catégorie se composent pour 50 % au moins d'éducateurs ;
- un emploi dans la fonction de conseiller technique-coordinateur ne peut être créé que dans une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein avec un premier degré, avec un enseignement secondaire technique, un enseignement secondaire professionnel ou un enseignement supérieur professionnel HBO-5, dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel étant autonome et dans une école d'enseignement secondaire spécial. De plus, dans les écoles précitées, au maximum 1 emploi à temps plein peut être créé dans la fonction de conseiller technique-coordinateur. A l'égard de son comité local et à l'égard de son personnel, l'école fait la clarté totale sur les emplois qu'elle créera sur la base de ses points;
- si un titulaire d'un emploi dans une fonction du personnel d'appui n'est pas ou n'est que partiellement remplacé s'il interrompt son service, l'école peut utiliser la pondération de la charge non remplie du titulaire pour l'attribution d'une échelle de traitement supérieure à un remplaçant dans un emploi dans une fonction du personnel d'appui.
§ 2. Si le centre d'enseignement, conformément à l'article 63/1, n'a pas créé d'établissement de centre d'enseignement, il peut utiliser les points du prélèvement, visé à l'article 29, § 1er, comme suit et au choix :
- pour la création d'emplois dans des fonctions du personnel directeur, du personnel d'appui et, dans le cadre de la différenciation des tâches et des fonctions, dans des fonctions de recrutement du personnel enseignant, paramédical, médical, social, orthopédagogique et psychologique;
- pour dispenser un membre du personnel de sa charge d'enseignement;
- pour l'augmentation temporaire de la pondération d'un emploi dans une fonction du personnel d'appui, visé au § 1er, dont le titulaire est en interruption de service, de manière à ce qu'une échelle de traitement supérieure puisse être attribuée au remplaçant.
Lors de l'utilisation de cette enveloppe de points, le centre d'enseignement doit tenir compte des principes suivants :
1° les fonctions du personnel directeur ne peuvent être créées que par emploi à mi-temps ou à temps plein ;
2° le membre du personnel étant désigné à un emploi au moyen de points du prélèvement, est toujours désigné à titre temporaire dans une école du centre d'enseignement et travaille pour la totalité du centre d'enseignement;
3° si un titulaire d'un emploi dans une fonction du personnel d'appui n'est pas ou partiellement remplacé s'il interrompt son service, le centre d'enseignement peut utiliser la pondération de la charge non remplie du titulaire pour l'attribution d'une échelle de traitement supérieure à un remplaçant dans un emploi dans une fonction du personnel d'appui.
Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné continuent à être applicables, à l'exception des dispositions suivantes :
- l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail. L'autorité scolaire de l'école à laquelle l'emploi est attribué peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation est considérée comme une réaffectation ou une remise au travail. Cette réaffectation ou remise au travail s'opère toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité;
- l'autorité scolaire de l'école à laquelle l'emploi est attribué n'est pas obligé de désigner à cet emploi un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, conformément à l'article 21bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 23bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné;
- l'emploi ne peut être déclaré vacant.
L'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.
§ 2bis. Si le centre d'enseignement a créé un établissement de centre d'enseignement, conformément à l'article 63/1, elle peut utiliser les points de prélèvement visés à l'article 29, § 1er, comme suit :
- pour la création d'emplois dans l'établissement de centre d'enseignement dans des fonctions de personnel directeur, de personnel d'appui et, dans le cadre de la différenciation des tâches et des fonctions, dans des fonctions de recrutement du personnel enseignant, paramédical, médical, social, orthopédagogique et psychologique ;
- pour dispenser de sa charge d'enseignement un membre du personnel chargé du mandat de directeur général ou d'un membre du personnel chargé du mandat de directeur coordonnateur dans une école du centre d'enseignement ;
- pour l'augmentation temporaire de la pondération d'un emploi dans une fonction du personnel d'appui dans l'établissement de centre d'enseignement, dont le titulaire est en interruption de service, de manière qu'une échelle de traitement supérieure puisse être attribuée au remplaçant
Le centre d'enseignement doit tenir compte des principes suivants lors de l'utilisation des points du prélèvement dans l'établissement de centre d'enseignement :
1° en premier lieu, les points doivent toujours être utilisés pour maintenir les emplois de membres du personnel nommés à titre définitif dans des fonctions visées à l'alinéa 1er ;
2° si après l'application du point 1°, l' établissement de centre d'enseignement dispose encore de points, il peut les utiliser comme suit et au choix :
- pour créer des emplois dans des fonctions visées à l'alinéa 1er ;
...
- pour octroyer une échelle de traitement supérieure dans une fonction de personnel de soutien en application de l'article 55, § 2, du décret sur le statut du personnel de l'enseignement communautaire ou de l'article 44, § 2, du décret sur le statut du personnel de l'enseignement subventionné ;
- pour accroître temporairement la valeur du point d'un emploi dans une fonction du personnel d'appui, dont le titulaire est en interruption de service, afin qu'il soit possible d'attribuer une échelle de traitement supérieure au remplaçant ;
3° les fonctions du personnel directeur ne peuvent être créées que par emploi à mi-temps ou à temps plein ;] 4
4° Si le titulaire d'un emploi dans une fonction du personnel d'appui n'est pas remplacé ou est partiellement remplacé pendant une interruption de service, l' établissement de centre d'enseignement peut utiliser la valeur en points de la charge non remplie du titulaire pour attribuer une échelle de traitement plus élevée au remplaçant dans un emploi dans une fonction de personnel d'appui.
Les emplois créés dans les points du prélèvement dans le ou les établissements de centre d'enseignement, selon le cas, peuvent faire l'objet d'une déclaration de vacance, d'une admission à la période d'essai, d'une nomination à titre définitif ou d'une mutation dans la limite de 10 % de l'enveloppe globale de points. Si pour son prélèvement, le centre d'enseignement dépasse de plus de 10 % l'enveloppe de points globale visée à l'article 29, § 1er, les emplois qui sont organisés dans le ou les établissements de centre d'enseignement, selon le cas, audelà de ces 10 % ne peuvent faire l'objet d'une déclaration de vacance, d'une admission à la période d'essai, d'une nomination à titre définitif ou d'une mutation. La déclaration de vacance dans ces points peut atteindre au maximum le pourcentage prélevé au 1er septembre 2020. Ce pourcentage peut être augmenté après accord au sein du comité local compétent, sans que le pourcentage de 10 % ne puisse être dépassé.
§ 3. Dans l'enseignement communautaire, le groupe d'écoles est obligé d'exonérer le membre du personnel chargé du mandat de directeur général de sa charge d'enseignement. Le groupe d'écoles a le choix d'utiliser pour ce faire des points du prélèvement de l'enveloppe globale de points, visé à l'article 29 et/ou des points de l'enveloppe visée aux articles 125duodecies, § 4, et 153sexies, § 4, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. Si un groupe d'écoles compte au moins 1 centre d'enseignement inter-caractère, il est stipulé dans la convention de ce centre d'enseignement, de quelle manière il sera satisfait à cette obligation. Le Gouvernement flamand fixe le nombre de points qui est requis pour exonérer le membre du personnel chargé du mandat de directeur général de sa charge d'enseignement.
§ 4. Le Gouvernement flamand détermine les fonctions et la pondération attribuée à chaque fonction. La pondération d'une fonction est déterminée sur la base d'un titre ou d'une échelle de traitement.
Le Gouvernement flamand fixe également le nombre de points qui est requis pour exonérer un membre du personnel de sa charge d'enseignement. (29)
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2011-06-17/06, art. 16, 002; En vigueur : 01-09-2011>
- (2)<DCFL 2016-06-17/24, art. III.3, 023; En vigueur : 01-09-2015>
- (3)<DCFL 2021-07-09/33, art. 150, 058; En vigueur : 01-09-2021>
- (4)<DCFL 2022-07-08/07, art. 6, 061; En vigueur : 01-09-2022>
- (5)<DCFL 2022-07-08/11, art. 27, 068; En vigueur : 01-09-2021>
- (6)<DCFL 2023-07-14/18, art. 6, 077; En vigueur : 01-09-2023>
Verweist auf
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 125
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 29
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 44
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 55
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 63/1
Zitiert von
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 57
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 358
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 359
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N2
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N4