Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 55
CHAPITRE 4. - Centres d'enseignement — Section 2. - Constitution d'un centre d'enseignement
§ 1er. Un centre d'enseignement appartient à un des contingents suivants :
1° enseignement communautaire : 40 centres d'enseignement au maximum (dont un dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale);
2° enseignement officiel subventionné : 15 centres d'enseignement au maximum (dont un dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale);
3° enseignement subventionné confessionnel libre : 80 centres d'enseignement au maximum (dont un dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale);
4° enseignement subventionné non confessionnel libre : 5 centres d'enseignement au maximum (dont un dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale).
§ 2. Un centre d'enseignement comportant des écoles qui appartiennent à différents groupes visés au § 1er, est imputé sur le contingent du groupe auquel appartiennent la plupart des écoles du centre d'enseignement.
Si le nombre d'écoles des différents groupes est cependant égal, il est déterminé par l'Enseignement communautaire et/ou les associations représentatives intéressées des autorités scolaires de l'enseignement subventionné, suivant le cas, sur quel contingent est imputé le centre d'enseignement.
§ 3. L'Enseignement communautaire ou l'association représentative intéressée des autorités scolaires de l'enseignement subventionné, suivant le cas, décide quels centres d'enseignement proposés ne peuvent être constitués si le contingent fixé est dépassé dans le groupe concerné. (54)
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- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 30
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 358
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 359
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N4
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N6