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Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné · 17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire)

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 54

CHAPITRE 4. - Centres d'enseignement — Section 2. - Constitution d'un centre d'enseignement

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Un centre d'enseignement organise une offre d'enseignement multisectoriel, par laquelle il faut au moins entendre :

1° le premier degré qui consiste en : une première année d'études A et B, une deuxième année d'études A et une deuxième année d'études B;

2° le deuxième degré qui consiste en : une première et deuxième année d'études de l'enseignement secondaire général à trois options, une première et deuxième année d'études de l'enseignement secondaire technique à deux disciplines et une première et deuxième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel à deux disciplines; les disciplines de l'enseignement secondaire technique et professionnel peuvent être identiques;

3° le troisième degré qui consiste en : une première et deuxième année d'études de l'enseignement secondaire général à trois options, une première et deuxième année d'études de l'enseignement secondaire technique à deux disciplines et une première et deuxième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel à deux disciplines; les disciplines de l'enseignement secondaire technique et professionnel peuvent être identiques.

Si, à compter du 1er septembre 2023, un centre d'enseignement ne remplit plus les conditions énoncées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, en raison de la reconversion de disciplines en domaines d'études, il sera considéré comme remplissant ces conditions de plein droit jusqu'à l'année scolaire 2025-2026 incluse.Après demande motivée de l'autorité scolaire intéressée, le Gouvernement flamand peut accorder dérogation aux dispositions du premier alinéa, suivant les critères cités ci-après :

1° le fait de ne pas remplir la condition de la multisectorialité implique ce qui suit :

°le non-respect de la condition de la multisectorialité implique ce qui suit :

a) soit la non-organisation ou l'organisation insuffisante d'orientations d'étude dans les première et deuxième années d'études du deuxième ou troisième degré de l'enseignement secondaire général ;

b) soit l'organisation insuffisante de domaines d'études ou de disciplines dans les première et deuxième années d'études du deuxième ou troisième degré de la double finalité ou de l'enseignement secondaire technique ;

c) soit l'organisation insuffisante de domaines d'études ou de disciplines dans les première et deuxième années d'études du deuxième ou troisième degré de la finalité marché du travail ou de l'enseignement secondaire professionnel ; et

2° au niveau de l'orientation des élèves, le centre d'enseignement coopère avec un ou plusieurs autres centres d'enseignement limitrophes qui, eux, organisent l'offre d'enseignement manquante, dans le cadre de la multisectorialité, dans le centre d'enseignement susmentionné.

Après demande motivée de l'autorité scolaire intéressée, le Gouvernement flamand peut accorder dérogation aux dispositions du premier alinéa, suivant le critère cité ci-après :

Le centre d'enseignement se compose exclusivement d'écoles de l'enseignement libre subventionné, étant entendu que chacune des écoles visées remplit la condition d'être la seule école de l'enseignement libre subventionné dans une des 44 zones d'enseignement fixées àest remplacé par le membre de phrase " l'annexe Ire, jointe au présent Code , qui organise une certaine religion reconnue ou adhère à une certaine philosophie. Ne sont pas prises en considération pour l'application de la condition 'seule école', les écoles qui n'organisent ni le cours de religion, ni le cours de morale non confessionnelle, mais bien le cours de formation culturelle ou de culture et religion propres, et qui, de surcroit, appartiennent à une autorité scolaire qui n'utilise que des programmes d'études que l'autorité scolaire a elle-même développés et qui ne sont applicables qu'au sein de cette autorité scolaire.

Après demande motivée de l'autorité scolaire intéressée, le Gouvernement flamand peut accorder dérogation aux dispositions du premier alinéa, suivant le critère cité ci-après :

Le centre d'enseignement se compose exclusivement d'écoles de l'enseignement libre subventionné, étant entendu que chacune des écoles visées remplit les conditions de n'organiser ni le cours de religion ni le cours de morale non confessionnelle, mais bien le cours de formation culturelle ou de culture et religion propres et d'appartenir à une autorité scolaire qui n'utilise que des programmes d'études que l'autorité scolaire a elle-même développés et qui ne sont applicables qu'au sein de cette autorité scolaire. (53)

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCFL 2018-04-20/22, art. 3, 034; En vigueur : 01-09-2019>
  • (2)<DCFL 2023-07-07/17, art. 52, 071; En vigueur : 01-09-2023>
  • (3)<DCFL 2025-11-21/10, art. 21, 092; En vigueur : 01-01-2026>