Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 113
TITRE 2. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES — Chapitre 2/1. [1 L'interdiction d'utilisation des appareils intelligents]1
§ 1er. Il est interdit aux élèves du premier et deuxième degré de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et de l'enseignement secondaire spécialisé, forme d'enseignement 4, de la forme d'enseignement 1 de l'enseignement secondaire spécialisé, de la forme d'enseignement 2 de l'enseignement secondaire spécialisé et des phase d'observation et phase de formation de la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécialisé, d'utiliser des appareils intelligents pendant la période de la présence normale des élèves à l'école.
Pour l'application du présent article, la présence normale des élèves à l'école est toute la période précédant le début des cours le matin jusqu'à la fin du dernier cours du jour de classe.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'utilisation des appareils intelligents est autorisée dans les cas suivants :
1° pour des objectifs pédagogiques déterminés par l'école ;
2° dans le cadre d'aménagements raisonnables pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques ou pour des raisons médicales ;
3° moyennant l'autorisation de la direction ou de son délégué, pendant des activités extra-muros ;
4° moyennant l'autorisation de la direction ou de son délégué, pour des élèves individuels, dans le deuxième degré de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, pour des circonstances personnelles.
§ 2. Il est interdit aux élèves du troisième degré de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et de l'enseignement secondaire spécialisé, forme d'enseignement 4, de la phase de qualification et de la phase facultative d'intégration de la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécialisé, et dans les formations Soins infirmiers et Soins infirmiers de base de l'enseignement supérieur professionnel, d'utiliser des appareils intelligents pendant les cours.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'utilisation des appareils intelligents est autorisée dans les cas suivants :
1° pour des objectifs pédagogiques déterminés par l'école ;
2° dans le cadre d'aménagements raisonnables pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques ou pour des raisons médicales ;
3° moyennant l'autorisation de la direction ou de son délégué, pour des élèves individuels, pour des circonstances personnelles.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2025-07-18/31, art. 31, 089; En vigueur : 01-09-2025>