Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 122/4
TITRE 2. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES — CHAPITRE 4. [1 - Enseignement interactif à distance]1
L'école qui organise l'enseignement interactif à distance tel que visé à l'article 122/2, l'inscrit dans son règlement d'école ou son règlement de centre et, sous réserve de l'application de l'article 112, mentionne au moins tous les éléments suivants :
1° la possibilité de suivre l'enseignement interactif à distance dans l'école ou le centre ;
2° les subdivisions structurelles organisées sous forme d'enseignement interactif à distance ;
3° si l'enseignement interactif à distance est proposé en groupe ou individuellement.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2023-03-24/05, art. 8, 070; En vigueur : 17-04-2023>