Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 168/4
TITRE 1er. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ECOLES — CHAPITRE 1/1. [1 Structure, organisation et qualité de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 dans les
§ 1er. La formation Soins infirmiers de base de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 a un volume d'études de 180 crédits, un crédit étant une unité internationale acceptée au sein de la Communauté flamande correspondant à au moins 25 et au maximum 30 heures d'activités d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation prescrites. Ces crédits expriment la charge d'étude pour l'apprenant, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'école, pendant et en dehors des heures de cours.
La formation Soins infirmiers de base conduit au titre d'infirmier de base, visé dans la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015. La formation commence le premier jour de classe en septembre ou le premier jour de classe en février. Le conseil de classe décide de l'admission d'un apprenant après la date de début.
L'autorité de la haute école et l'autorité de l'école secondaire en question du partenariat déterminent conjointement le programme de formation pour la formation Soins infirmiers de base, qui comprend un ensemble cohérent de subdivisions de formation, en tenant compte des conditions suivantes :
1° la formation a une durée standard de trois ans, répartie sur six semestres ;
2° la formation comprend au moins 3 800 heures d'enseignement théorique et clinique, réparties comme suit :
a) au minimum 1 900 heures d'enseignement clinique, dont au maximum 20 pour cent peut consister en l'enseignement par simulation, plus précisément en une formation aux actes infirmiers de base dans des situations non réelles ;
b) au minimum 1 900 heures d'enseignement théorique, dont au maximum 60 pour cent peut être organisé sous forme d'enseignement interactif à distance, et dans le respect des dispositions de la partie III, titre 2, chapitre 4/1, article 122/2, alinéa 3, articles 122/3, 122/4 et 122/5 ;
3° le volume d'études de chaque subdivision de formation est exprimé en crédits entiers, avec un minimum de 3 crédits ;
4° la formation comprend des stages, au moins
c) dans les domaines suivants :
1) chirurgie ;
2) médecine ;
3) soins aux personnes âgées ;
4) soins de santé mentale ;
5) soins de première ligne ;
d) dans les cadres suivants :
1) un hôpital ;
2) un autre cadre résidentiel ou non ;
5° le programme de formation est basé sur les acquis d'apprentissage validés, spécifiques au domaine, du graduat en soins infirmiers de base, décrits dans et développés selon la procédure visée à l'article 15/2 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, et le cas échéant, les acquis d'apprentissage spécifiques à la formation et propres à l'école ;
6° la formation répond :
a) aux dispositions réglementant l'accès au titre d'infirmier de base, visé dans la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 ;
b) à l'arrêté royal du 20 septembre 2023 fixant la liste des prestations techniques de l'art infirmier relative à l'assistant en soins infirmiers, ainsi que leurs conditions d'exercice ;
c) en ce qui concerne les 60 premiers crédits, à l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes.
Par dérogation à l'alinéa 3, 1° à 5°, pour les apprenants qui ont commencé la formation au cours des années scolaires 2023-2024 ou 2024-2025, au cours des années scolaires 2023-2024 à 2026-2027 incluses, par voie de scénario d'extinction, le programme de formation de la formation Soins infirmiers de base de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 est constitué du programme de formation modulaire de la formation Soins infirmiers de l'enseignement supérieur professionnel HBO5, fixé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant organisation de l'enseignement secondaire ordinaire expérimental à temps plein suivant un régime modulaire. L'autorité scolaire s'oriente toutefois au maximum sur les dispositions de l'alinéa 3, et est autorisée à cet effet à déroger aux contenus didactiques de l'arrêté précité pour la formation Soins infirmiers de base. Pour les apprenants dans ce scénario d'extinction, l'article 253/62, § 2, s'applique.
§ 2. La formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 a une durée de trois ans, répartie sur 6 semestres, et peut débuter soit le 1er septembre, soit le 1er février.
La formation en Art. infirmier de l'enseignement supérieur professionnel est organisée de façon expérimentale sur la base d'une structure modulaire, d'une durée et d'un ordre de modules, et des compétences que le Gouvernement flamand détermine.
Moyennant le respect de la condition en matière de volume des études visée dans la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, l'école impose aux apprenants de la formation de nursing, en dehors de la grille horaire hebdomadaire, des activités personnelles liées à la formation, pendant toute la durée de la formation et au prorata d'au moins 4 périodes hebdomadaires. Le conseil de classe statue de manière autonome sur la forme et le contenu de ces activités. Les résultats des activités exécutées par l'apprenant sont pris en considération lors de son évaluation par le conseil de classe.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2023-07-14/18, art. 18, 077; En vigueur : 01-09-2023>
- (2)<DCFL 2024-04-26/46, art. 6, 082; En vigueur : 01-09-2024>
- (3)<DCFL 2025-07-18/31, art. 41, 089; En vigueur : 01-09-2025>
Verweist auf
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 122/2
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 122/3
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 122/4
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 122/5
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/62