Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/62
TITRE 2. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES — CHAPITRE 1/3. [1 Dispositions spécifiques relatives aux apprenants de l'enseignement supérieur professionnel
§ 1er. Dans la formation de Soins infirmiers de base de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, les conditions communes d'admission suivantes s'appliquent aux apprenants :
1° avoir rempli l'obligation scolaire ;
2° être en possession d'un des titres suivants :
a) un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, délivré jusqu'à l'année scolaire 2023-2024 ;
b) un diplôme de l'enseignement secondaire, qualification d'enseignement de niveau 3, délivré à partir de l'année scolaire 2024-2025 ;
c) un diplôme de l'enseignement secondaire, délivré jusqu'à l'année scolaire 2024-2025 ;
d) un diplôme de l'enseignement secondaire, qualification d'enseignement de niveau 4, délivré à partir de l'année scolaire 2024-2025 ;
e) un certificat d'une formation de l'enseignement secondaire de promotion sociale comprenant au moins 900 périodes ;
f) un certificat d'une formation de l'enseignement secondaire des adultes comprenant au moins 900 périodes ;
g) un diplôme de l'enseignement supérieur de promotion sociale ;
h) un certificat de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 ;
i) un diplôme de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 ;
j) un diplôme de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice ;
k) un diplôme de bachelier ou de master ;
l) un titre reconnu, en vertu d'une norme légale, d'une directive européenne ou d'une convention internationale, comme équivalent à un des titres mentionnés aux points a) à i) inclus. A défaut d'un tel agrément, le conseil de classe d'admission peut autoriser des personnes ayant obtenu un titre dans un pays hors de l'Union européenne qui donne accès à l'enseignement supérieur dans ce pays, à s'inscrire à la formation.
Par dérogation au § 1er, des conditions divergentes d'admission à la formation de Soins infirmiers de base de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 sont reprises dans le règlement d'école de l'école en question. Les conditions d'admission divergentes ne peuvent tenir compte que des éléments suivants :
1° des raisons humanitaires ;
2° des raisons médicales, psychiques ou sociales ;
3° le niveau général de l'apprenant, contrôlé au moyen d'une épreuve d'admission organisée endéans les cinq premiers jours de cours de la formation à laquelle l'apprenant s'est inscrit.
L'organisation d'une épreuve d'admission, visée à l'alinéa 2, demandée par l'apprenant ne peut être refusée. L'épreuve est évaluée par le conseil de classe d'admission, qui vérifie si l'apprenant dispose des savoirs et aptitudes requis pour entamer la formation en question. L'évaluation est coulée dans un rapport écrit, qui sera repris dans le dossier de l'apprenant.
Le règlement d'école de l'école en question comprend la politique en matière d'exemption.
§ 1/1. L'école offre au moins le parcours standard, avec un volume des études de 27 à 33 crédits par semestre ou de 54 à 66 crédits par année scolaire.
Dans la formation Soins infirmiers de base, un apprenant suit :
1° soit le parcours standard ;
2° soit, après une décision favorable du conseil de classe, un parcours comprenant plus ou moins de crédits que le parcours standard. Ce parcours divergent est établi pour un apprenant individuel ou pour un groupe d'apprenants.
§ 2. Les conditions mentionnées ci-après sont fixées pour l'admission de l'apprenant à une subdivision organisée de façon séquentielle de la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 :
1° être titulaire du certificat partiel d'une subdivision précédente organisée de façon séquentielle ;
2° être titulaire d'un titre d'un autre établissement de formation. Le conseil de classe d'admission stipule quels titres donnent accès à des subdivisions organisées de façon séquentielle ;
3° être titulaire d'un titre de compétence professionnelle, tel que visé au décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 portant exécution du décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle. Le Gouvernement flamand détermine les titres de compétence professionnelle donnant accès à des subdivisions organisées de manière séquentielle ;
4° le conseil de classe d'admission juge que l'apprenant est porteur d'un titre de l'enseignement ou d'un autre établissement de formation dont il ressort, qu'il dispose de suffisamment de savoirs, d'aptitudes et d'attitudes pour entamer la subdivision ;
5° le conseil de classe d'admission juge, au vu d'une épreuve d'admission, que l'apprenant a acquis l'expérience requise qui lui permet de suivre la subdivision.
Un apprenant ne peut suivre qu'un module à la fois.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2023-07-14/18, art. 24, 077; En vigueur : 01-09-2023>
- (2)<DCFL 2024-04-26/46, art. 10, 082; En vigueur : 01-09-2024>