Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 14
TITRE 1er. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ECOLES — CHAPITRE 2. - Conditions d'agrément
§ 1er. Une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial qui répond uniquement aux conditions définies à l'article 15, § 1er, 1° jusqu'à 12° inclus, 17° exclusivement pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, 20° et 21°, n'est pas financée ni subventionnée mais bien agréée.
§ 2. Uniquement pour une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial créée dans le cadre de la création d'une école ne résultant pas d'une restructuration d'écoles existantes, l'autorité scolaire dépose, au plus tard le 1er avril avant la création, une demande d'agrément par le Gouvernement flamand auprès de l'Agentschap voor Onderwijsdiensten. Ce délai vaut comme délai d'échéance. Le Gouvernement flamand établit le modèle du formulaire de la demande précitée.
L'inspection de l'enseignement examine si la subdivision structurelle remplit les conditions d'agrément visées à l'article 15, § 1er, 1°, 2°, 3°, 6°, 9° et 11°. Sur la base de l'avis de l'inspection de l'enseignement qui découle de cet examen, le Gouvernement flamand prend, au plus tard le 31 août précédant la création, une des décisions suivantes :
1° soit un agrément provisoire pour une année scolaire ;
2° soit un refus d'agrément provisoire.
L'article 13, alinéa 1er, est également d'application à des subdivisions structurelles agréées provisoirement.
Au cours de l'année scolaire de l'agrément provisoire, l'inspection de l'enseignement examine si la subdivision structurelle satisfait aux conditions visées à l'article 15, § 1er, 1° à 12°, 17°, uniquement pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, 20° et 21°. Sur la base de l'avis de l'inspection de l'enseignement qui découle de cet examen, le Gouvernement flamand prend, au plus tard le 31 mars de l'année scolaire de l'agrément provisoire, une des décisions suivantes :
1° soit l'agrément à partir de l'année scolaire suivante ;
2° soit le refus d'agrément à partir de l'année scolaire suivante..
§ 3. Chaque année scolaire, les subdivisions structurelles enseignement secondaire ordinaire ou spécial admises à l'agrément sont confirmées et communiquées à l'autorité scolaire intéressée, par le biais d'une dépêche de l' 'Agentschap voor Onderwijsdiensten'. La dépêche reprend les implantations où peuvent être organisées les subdivisions structurelles agréées.
§ 4. La mise en service d'une nouvelle implantation par une école est notifiée à l'" Agentschap voor Onderwijsdiensten " au plus tard au moment de la mise en service. Dans la notification, il est déclaré que :
1° l'implantation répond aux conditions en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité ;
2° l'école est au courant des recommandations ou manques formulés par l'inspection de l'enseignement dans son dernier rapport d'audit en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité des bâtiments en question, lorsqu'elle met en service une implantation où un autre établissement d'enseignement est situé ou était situé auparavant. Dans ce cas, l'école mentionne également l'avis de l'inspection de l'enseignement sur l'habitabilité, la sécurité et l'hygiène de la nouvelle implantation.
Le Gouvernement flamand établit le modèle du formulaire de la notification, visée à l'alinéa 1er.
Ce paragraphe ne s'applique pas à une école qui est en cours de création.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2012-12-21/65, art. III.3, 010; En vigueur : 01-01-2013>
- (2)<DCFL 2014-04-25/L8, art. III.2,1°, 016; En vigueur : 01-03-2014>
- (3)<DCFL 2014-04-25/L8, art. III.2,2°, 016; En vigueur : 01-01-2013>
- (4)<DCFL 2015-06-19/33, art. III.2, 020; En vigueur : 01-09-2015>
- (5)<DCFL 2018-03-23/08, art. 60, 032; En vigueur : 01-09-2018>
Verweist auf
Zitiert von
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 2
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 358
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 359
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N2
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N4
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N5
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N6