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Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné · 17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire)

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 176/1

CHAPITRE 3. - Programmation — Section 3. - Programmation de subdivisions structurelles [1 ...]1

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

A partir de l'année scolaire 2021-2022 :

1° chaque programmation d'une subdivision structurelle concerne une ou plusieurs implantations de l'école, telles qu'indiquées dans, selon le cas, la communication ou la demande de programmation auprès des services compétents de la Communauté flamande ;

2° l'extension par l'autorité scolaire d'une subdivision structurelle programmée avant l'année scolaire 2021- 2022, à une ou plusieurs implantations existantes de l'école n'est pas considérée comme une nouvelle programmation si toutes les implantations de cette école se situent dans une commune comptant moins de 70.000 habitants ;

3° l'extension par l'autorité scolaire d'une subdivision structurelle non programmée avant l'année scolaire 2021- 2022, à une ou plusieurs implantations de l'école qui n'étaient pas indiquées à l'époque lors de la programmation, est considérée comme une nouvelle programmation ;

4° dans des circonstances exceptionnelles et sans être considérée comme programmation, l'autorité scolaire peut organiser une subdivision structurelle programmée avant l'année scolaire 2021-2022 dans d'autres lieux d'implantation, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) les circonstances exceptionnelles concernent des besoins en capacité, des problèmes d'infrastructure ou un déménagement ;

b) l'autorité scolaire introduit une demande motivée auprès des services compétents de la Communauté flamande, en ajoutant le protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent et, si l'école fait partie d'une communauté scolaire, un extrait du procès-verbal démontrant que la demande est conforme aux accords conclus au sein de la communauté scolaire ;

c) le cas échéant, la demande de la subdivision structurelle se fait conjointement avec la demande de mise en service d'un nouveau lieu d'implantation telle que visée à l'article 15, § 4 ;

d) le Gouvernement flamand prend une décision favorable au plus tard trois mois après l'introduction de la demande et après l'avis des services compétents de la Communauté flamande. Passé ce délai, la demande est approuvée de plein droit ;

5° dans des circonstances exceptionnelles et sans être considérée comme programmation, l'autorité scolaire peut organiser une subdivision structurelle non programmée avant l'année scolaire 2021-2022 dans une ou plusieurs implantations qui n'étaient pas indiquées à l'époque lors de la programmation, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) les circonstances exceptionnelles concernent des besoins en capacité, des problèmes d'infrastructure ou un déménagement ;

b) l'autorité scolaire introduit une demande motivée auprès des services compétents de la Communauté flamande, en ajoutant le protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent et, si l'école fait partie d'une communauté scolaire, un extrait du procès-verbal démontrant que la demande est conforme aux accords conclus au sein de la communauté scolaire ;

c) le cas échéant, la demande de la subdivision structurelle se fait conjointement avec la demande de mise en service d'une nouvelle implantation telle que visée à l'article 15, § 4 ;

d) le Gouvernement flamand prend une décision favorable au plus tard trois mois après l'introduction de la demande et après l'avis des services compétents de la Communauté flamande. Passé ce délai, la demande est approuvée de plein droit ;

6° la programmation ou organisation effective d'une subdivision structurelle dans une nouvelle implantation est soumise au respect de l'article 15, § 4.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DCFL 2020-07-03/39, art. 109, 052; En vigueur : 01-09-2020>
  • (2)<DCFL 2022-07-08/11, art. 35, 068; En vigueur : 01-09-2022>