Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 274
Section 3. - Programmation et rationalisation — Sous-section 2. - Fusion
§ 1. La fusion d'écoles peut être effectuée aux conditions suivantes :
1. La fusion s'opère :
- soit par la réunion en une école de deux ou plusieurs écoles qui sont supprimées simultanément;
- soit par fusion de deux ou plusieurs écoles où une des écoles concernées continue à exister et absorbe l'autre ou les autres écoles.
2. La fusion est tant du point de vue de l'organisation administrative que de l'organisation pédagogique réalisée en une fois.
Elle implique qu'il reste une seule autorité scolaire et une seule direction d'école.
3. La fusion doit intervenir le 1er octobre de l'année scolaire en cours au plus tard.
4. La fusion est notifiée par l'autorité scolaire ou les autorités scolaires en question, au plus tard le 1er avril de l'année scolaire précédente, à l''Agentschap voor Onderwijsdiensten'.
§ 2. Les écoles financées ou subventionnées en vertu de l'article 286 ne peuvent invoquer les dispositions du § 1er du présent article pendant la période de programmation.
§ 3. L'école née d'une fusion n'est pas assimilée à l'établissement d'une nouvelle école. (273)
§ 4. Préalablement à la fusion volontaire au 1er septembre, l'autorité scolaire en fait notification à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten, au plus tard le 1er avril. En cas d'une fusion forcée, l'autorité scolaire en fait notification à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten, au plus tard le 30 septembre avant la fusion forcée.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2012-12-21/65, art. III.25, 010; En vigueur : 01-01-2013>
- (2)<DCFL 2014-03-21/59, art. III.29, 015; En vigueur : 01-09-2014>
- (3)<DCFL 2016-06-17/24, art. III.24, 023; En vigueur : 01-09-2017>