Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 357/63
Partie V/3. [1 Dispositions spécifiques relatives aux subdivisions structurelles duales dans l'enseignement — Titre 4. [1 Programmation et rationalisation]1
La programmation d'une subdivision structurelle duale est demandée, par écrit et de manière motivée, par l'administration du prestataire de la formation duale aux services compétents de la Communauté flamande, au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire précédente. Ce délai vaut comme échéance ; les demandes introduites après cette date sont irrecevables. La motivation de la demande tient en tout cas compte des critères visés à l'alinéa 3, 1° à 8°. La demande est accompagnée, le cas échéant, du protocole des négociations y afférentes au sein du comité local compétent et, au cas où l'école appartient à un centre d'enseignement, d'un extrait du procès-verbal démontrant que la programmation est conforme aux arrangements faits au sein du centre d'enseignement.
Le Gouvernement flamand prend une décision sur la programmation après avoir obtenu l'avis :
1° ... des services compétents de la Communauté flamande ;
2° du " Vlaamse Onderwijsraad " (Conseil flamand de l'Enseignement) ;
3° du Conseil socio-économique de la Flandre.
Le Gouvernement flamand se fonde sur l'ensemble des critères suivants pour prendre sa décision :
1° les restrictions ou conditions éventuelles qui sont liées à l'offre de la subdivision structurelle en raison de la macro-efficacité ;
2° les besoins quantitatifs et qualitatifs en termes d'offre d'enseignement secondaire dans la zone d'enseignement en question, en vue d'un enseignement complémentaire ou de l'entrée sur le marché de l'emploi ;
3° la liberté de choix des parents et des élèves ;
4° la continuité des études des élèves au sein du prestataire de la formation duale ou du centre d'enseignement ;
5° les préparatifs faits au niveau d'infrastructure et de moyens didactiques matériels qui sont suffisants et appropriés en vue des compétences à acquérir de la subdivision structurelle programmée ;
6° les possibilités de coopération démontrables avec des acteurs locaux du marché de l'emploi et le secteur des entreprises ;
7° les accords conclus avec d'autres organisateurs d'enseignement locaux, à l'intérieur comme à l'extérieur du centre d'enseignement en question, concernant une offre d'études rationnelle et transparente ;
8° la coordination au sein du forum de concertation au sens de l'article 357/32.
Le Gouvernement flamand prend une décision au plus tard le 31 mars de l'année scolaire précédente. Le délai de décision précité vaut délai d'ordre.
Dans la forme d'enseignement 3, l'article 289, § 3, n'est pas d'application à la programmation d'une formation duale.
Un prestataire d'une subdivision structurelle duale organisée de manière expérimentale dans l'année scolaire 2018-2019 est exempté de la programmation tant que cette subdivision structurelle n'est pas organisée pendant deux années scolaires consécutives.
Le présent arrêté ne s'applique pas à l'enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 4.
Par dérogation aux alinéas 1er à 6, l'administration d'un dispensateur de la formation duale peut :
1° programmer librement une subdivision structurelle duale de la forme d'enseignement 3 dans la phase d'intégration si le prestataire a déjà mis en place ou reçu une approbation pour la même subdivision structurelle de la forme d'enseignement 3 dans la phase de qualification ;
2° programmer librement une subdivision structurelle duale dans la phase de qualification ou d'intégration s'il a déjà mis en place ou reçu une approbation pour la subdivision structurelle non duale du même nom.
Une libre programmation est communiquée aux services compétents de la Communauté flamande au plus tard le 1er avril précédant la création. La communication susmentionnée doit être accompagnée des documents suivants :
1° le protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent ;
2° si l'école fait partie d'une communauté scolaire : un extrait du procès-verbal démontrant que la programmation est conforme aux accords conclus au sein de la communauté scolaire.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2018-11-30/13, art. 18, 041; En vigueur : 01-09-2019>
- (2)<DCFL 2020-07-03/39, art. 121, 052; En vigueur : 01-09-2020>
- (3)<DCFL 2023-07-07/17, art. 118, 071; En vigueur : 01-09-2023>
- (4)<DCFL 2025-11-21/10, art. 35, 092; En vigueur : 01-01-2026>