Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 249
Section 2. - Financement et subventionnement du fonctionnement — Sous-section 4. - Calcul du budget de fonctionnement par école
§ 1. Par école, le nombre total de points est calculé en multipliant le nombre d'élèves comptés à la date de comptage mentionnée aux articles 169 à 172 inclus, par leur pondération pour les caractéristiques de l'école, à l'exception des caractéristiques de l'école V1 et V2.
§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 39, § 7, 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, le budget de fonctionnement par école de l'enseignement secondaire général est la somme est la somme de :
1° du produit de la multiplication du nombre total de points par école par la GPP-SchK, telle que fixée à l'article 245, 3°;
2° du montant, obtenu par le résultat des multiplications suivantes :
a) B-ClliOpl x ClliOpl-school;
b) B-ClliSt x ClliSt-school;
c) B-ClliTa x ClliTa-school;
d) B-ClliBu x ClliBu-school;
3° GW -V1, telle que fixée par l'article 246, § 1er, multipliée par le nombre d'élèves dans l'école;
4° GW -V2, telle que fixée par l'article 246, § 2, multipliée par le nombre d'élèves dans l'école.
§ 3. Le budget, obtenu en application du § 2, est octroyé annuellement, pour ce qui est de l'enseignement communautaire, aux conseils d'administration des groupes d'écoles conformément aux dispositions de l'article 36, 2°, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, où :
1° la somme du montant, obtenu en application du § 2, est réduite, pour l'ensemble des écoles de l'enseignement communautaire secondaire ordinaire, de 30 pour cent des coûts salariaux des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de l'enseignement communautaire secondaire ordinaire jusqu'à l'année 2015 incluse, et respectivement de 60% en 2016 et de 100% de ces coûts salariaux à partir de 2017;
2° la somme du montant, obtenu en application du § 2, est majorée, pour l'ensemble des écoles de l'enseignement communautaire secondaire ordinaire, des moyens engagés pour l'augmentation du pécule de vacances à 92 % pour les membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service contractuels de l'enseignement communautaire, attribués en vertu de la CCT de l'enseignement applicable. Pour l'année budgétaire 2009, ce montant s'élève à 851 000 euros. A partir de l'année budgétaire 2010, ce montant est indexé annuellement par application du coefficient A2, tel que défini à l'article 243;
3° la somme du montant, obtenu en application du § 2, est majorée d'un fonds de transition qui s'élève à 1.250.000 euros en 2009 et est réduit annuellement de 125.000 euros.
§ 4. Le budget de fonctionnement, obtenu par application du § 2, est octroyé annuellement, pour ce qui est de l'enseignement subventionné, aux autorités scolaires de l'enseignement subventionné. A cet effet, les moyens pour les autorités scolaires de l'enseignement subventionné libre sont majorés des moyens pour l'harmonisation des salaires des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de l'enseignement subventionné libre et de ce personnel de l'enseignement communautaire, attribués en vertu des CCT de l'enseignement respectives. Pour l'année budgétaire 2009, ce montant est de 4 768 000 euros. A partir de l'année budgétaire 2010, ce montant est indexé annuellement par application du coefficient A2, tel que défini à l'article 243. Ces moyens CCT sont répartis au prorata du nombre de points par école de l'enseignement subventionné libre qui est obtenu par application du § 1er.
§ 5. Les budgets de fonctionnement des groupes d'écoles de l'enseignement communautaire et des écoles de l'enseignement secondaire ordinaire subventionné sont versés chaque année en deux tranches au moins, étant entendu qu'avant le 1er février la somme des tranches versées représente au moins 50% des moyens de fonctionnement de l'année scolaire en question et que le solde est payé avant le 1er juillet. (248)
§ 6. Lorsque le décret ajustant le budget général des dépenses de l'année budgétaire auquel sont repris les moyens de fonctionnement pour l'année scolaire concernée, donne lieu à une augmentation des moyens pour les autorités scolaires de l'enseignement secondaire ordinaire subventionné ou les groupes d'écoles de l'Enseignement communautaire, ces moyens supplémentaires sont payés dans les deux mois suivant la ratification du décret concerné par le Gouvernement flamand.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2011-07-08/06, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2011>
- (2)<DCFL 2016-12-23/02, art. 26, 026; En vigueur : 01-01-2017>
- (3)<DCFL 2019-04-05/42, art. 79, 046; En vigueur : 01-01-2018>
- (4)<DCFL 2021-07-09/33, art. 188, 058; En vigueur : 01-09-2021>
Verweist auf
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 169
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 170
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 171
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 172
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 243
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 245
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 246
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 36
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 39