Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 172
TITRE 1er. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ECOLES — CHAPITRE 2. - Dates de comptage
§ 1er. La date de comptage pour les écoles qui, suite aux normes réglementaires de rationalisation, sont obligées de procéder à une suppression progressive, année d'études après année d'études, est fixée, à partir de l'année scolaire dans laquelle la suppression progressive est entamée, au 1er octobre de l'année scolaire en cours.
§ 2. Une fusion ou une scission d'écoles ou une adhésion d'une école à ou une désaffiliation d'une école d'un centre d'enseignement au 1er septembre d'une année scolaire est censée déjà avoir eu lieu le 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de classe suivant, si la date précitée tombe un jour libre, pour ce qui concerne le comptage par école du nombre d'élèves dans l'enseignement secondaire à temps plein et à temps partiel. (171)
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- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 2
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 47/1
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 48/3
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 245
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 247
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 249
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 329
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 358
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N4