Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné · 17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire)

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 47/1

Section 3. - Financement et subventionnement du fonctionnement — Sous-section 4. - Mesures spéciales pour les formations techniques ou à vocation professionnelle

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. A partir de l'année budgétaire 20TT, débutant en 2024, un budget de fonctionnement supplémentaire de 10 000 000 euros est attribué chaque année aux écoles de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, aux écoles de l'enseignement secondaire spécial, aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et aux centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, pour les subdivisions structurelles à forte intensité matérielle.Ce montant sera indexé à partir de l'exercice budgétaire 2025 conformément à l'article 243, § 3, alinéa 3, 2°.

Par subdivisions structurelles à forte intensité matérielle, on entend :

1° groupe 1 :

a) toutes les subdivisions structurelles non duales de la finalité marché du travail, sauf dans le domaine d'études langue et culture et dans le domaine d'études économie et organisation ;

b) toutes les subdivisions structurelles non duales de la forme d'enseignement ESP, à l'exception des disciplines tourisme, commerce et sécurité sociale ;

c) toutes les subdivisions structurelles non duales de la phase de formation, de qualification et d'intégration de la forme de formation 3 de l'enseignement secondaire spécial ;

2° groupe 2 :

a) toutes les subdivisions structurelles non duales de la double finalité, sauf dans le domaine d'études économie et organisation, le domaine d'études société et bien-être, à l'exception de la subdivision structurelle non duale mode, le domaine d'études langue et culture, les subdivisions structurelles non duales ballet, création et mode et photographie dans le domaine d'études art et création et la subdivision structurelle non duale tourisme dans le domaine d'études alimentation et horeca ;

b) toutes les subdivisions structurelles non duales dans la discipline arts plastiques de la forme d'enseignement ESA;

c) toutes les subdivisions structurelles non duales de la forme d'enseignement EST, à l'exception des disciplines commerce, soins aux personnes, tourisme et sécurité sociale ;

3° groupe 3 :

a) toutes les subdivisions structurelles duales de la finalité marché du travail, sauf dans le domaine d'études langue et culture et dans le domaine d'études économie et organisation ;

b) toutes les subdivisions structurelles duales de la double finalité, sauf dans le domaine d'études économie et organisation, le domaine d'études société et bien-être, à l'exception de la subdivision structurelle duale mode, le domaine d'études langue et culture, les subdivisions structurelles duales ballet, création et mode et photographie dans le domaine d'études art et création et la subdivision structurelle duale tourisme dans le domaine d'études alimentation et horeca ;

c) toutes les subdivisions structurelles duales dans les formes d'enseignement ESP et EST, sauf dans la discipline commerce, la discipline soins aux personnes EST et la discipline tourisme ;

d) toutes les formations dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ;

e) toutes les subdivisions structurelles duales de la phase de qualification et d'intégration de la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial.

§ 2. Un montant de base par élève régulièrement inscrit pondéré est obtenu en divisant le budget de fonctionnement supplémentaire visé au paragraphe 1er, par le nombre d'élèves régulièrement inscrits pondérés à la date de comptage pour le calcul des budgets de fonctionnement pour l'année scolaire 20TT-1 - 20TT, visée aux articles 169 à 172 et à l'article 357/26 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, et à l'article 86, § 1er, 2°, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande.

Les élèves inscrits régulièrement visés à l'alinéa 1er, sont pondérés comme suit :

1° les élèves inscrits régulièrement dans des subdivisions structurelles du groupe 1, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, sont pondérés au facteur 1 ;

2° les élèves inscrits régulièrement dans des subdivisions structurelles du groupe 2, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, sont pondérés au facteur 0,75 ;

3° les élèves inscrits régulièrement dans des subdivisions structurelles du groupe 3, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, sont pondérés au facteur 0,50.

§ 3. Le budget de fonctionnement supplémentaire par école ou centre est le résultat de la multiplication du montant de base par élève régulièrement inscrit pondéré, visé au paragraphe 2, par le nombre d'élèves régulièrement inscrits pondérés à l'école ou au centre à la date de comptage régulière pour le calcul des budgets de fonctionnement pour l'année scolaire 20TT-1-20TT, figurant aux articles 169 à 172 et à l'article 357/26 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, et à l'article 86, § 1er, 2°, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande.

Les élèves inscrits régulièrement visés à l'alinéa 1er, sont pondérés comme suit :

1° les élèves inscrits régulièrement dans des subdivisions structurelles du groupe 1, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, sont pondérés au facteur 1 ;

2° les élèves inscrits régulièrement dans des subdivisions structurelles du groupe 2, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, sont pondérés au facteur 0,75 ;

3° les élèves inscrits régulièrement dans des subdivisions structurelles du groupe 3, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, sont pondérés au facteur 0,50.

§ 4. Le budget de fonctionnement supplémentaire est versé aux autorités scolaires et de centre au plus tard le 30 juin de l'année 20TT.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DCFL 2023-12-22/12, art. 62, 075; En vigueur : 01-01-2024>