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Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné · 17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire)

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 47

Section 3. - Financement et subventionnement du fonctionnement — Sous-section 4. - Mesures spéciales pour les formations techniques ou à vocation professionnelle

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1. En fonction des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut octroyer, aux écoles dispensant des formations techniques ou à vocation professionnelle, des moyens supplémentaires destinés à des investissements dans des équipements didactiques. Par investissement dans des équipements didactiques, il faut entendre : l'achat d'équipements didactiques ou la sécurisation des équipements didactiques déjà présents.

Le Gouvernement flamand détermine la liste des subdivisions structurelles alimentées par l'opération d'investissement.

§ 2. Des moyens supplémentaires sont attribués par élève régulier à une date de comptage à déterminer par le Gouvernement flamand.

Pour être éligibles au financement supplémentaire, les écoles intéressées doivent établir un plan d'investissement. Le plan d'investissement doit être conforme aux subdivisions minimales imposées par le Gouvernement flamand.

§ 3. L'évaluation des plans d'investissements déposés est faite par une commission composée de manière paritaire de cinq délégués du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation ..., d'une part, et d'un délégué par réseau d'enseignement, présenté par l'Enseignement communautaire et les associations représentatives intéressées des autorités scolaires de l'enseignement subventionné, et d'un délégué de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, d'autre part.

La commission établit son règlement d'ordre intérieur et peut admettre des experts à la réunion.

La commission garantit qu'un plan initialement jugé 'insuffisant' peut être ajusté et une fois redéposé dans un délai déterminé par elle, ce délai ne pouvant toutefois jamais être inférieur à 10 jours ouvrables à compter de la décision de la commission.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'agrément, au paiement et au contrôle de l'affectation de ces moyens supplémentaires. (46)

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCFL 2020-06-19/14, art. 41, 054; En vigueur : 01-01-2021>
  • (2)<DCFL 2025-11-21/10, art. 20, 092; En vigueur : 01-01-2026>