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Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné · 17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire)

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 243

Section 2. - Financement et subventionnement du fonctionnement — Sous-section 2. - Fixation du budget total de fonctionnement et des prélèvements

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1....

§ 2. 1° ....

2° ....

3° A partir de l'année budgétaire 2017, le budget de fonctionnement pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à temps partiel est calculé sur la base des crédits qui sont inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'année budgétaire précédente comme budget de fonctionnement pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à temps partiel, majorés de l'ensemble des coûts salariaux des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif de l'enseignement communautaire secondaire ordinaire à temps plein et à temps partiel de l'année budgétaire précédente.

4° ...

§ 3.....

A partir de l'année budgétaire 2010, le montant obtenu en application du § 2 est multiplié par les coefficients d'adaptation A1et A2.

Les coefficients A1et A2 sont calculés comme suit :

1° A1 = 0,6 + 0,4 (punten 1/punten 0), où :

a) punten 1 = le nombre total de points pour des caractéristiques de l'école, calculé en application de l'article 245, pour les élèves de l'enseignement secondaire ordinaire au 1er février de l'année scolaire précédente;

b) punten 0 = le nombre total de points pour des caractéristiques de l'école, tel que calculé en application de l'article 245, pour les élèves de l'enseignement secondaire ordinaire au 1er février de l'avant-dernière année scolaire;

2° A2 = Cx-1/(Cx-2), où :

a) Cx-1 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1;

b) Cx-2 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2.

Le coefficient A2 est porté en compte pour 100 %.

3° ....

4° ....

5° ...;

6° ... ;

7° ....

§ 4....)

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCFL 2012-06-01/07, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2012>
  • (2)<DCFL 2012-12-21/01, art. 11, 009; En vigueur : 01-01-2013>
  • (3)<DCFL 2014-12-19/18, art. 12, 017; En vigueur : 01-01-2015>
  • (4)<DCFL 2017-12-22/08, art. 84, 030; En vigueur : 01-01-2018>
  • (5)<DCFL 2017-12-22/08, art. 85, 030; En vigueur : 01-01-2018>
  • (6)<DCFL 2023-11-23/33, art. 66, 081; En vigueur : 01-09-2023>