Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 244
Section 2. - Financement et subventionnement du fonctionnement — Sous-section 2. - Fixation du budget total de fonctionnement et des prélèvements
§ 1. Du budget de fonctionnement pour l'enseignement secondaire ordinaire, obtenu en application de l'article 243, un budget de 3% est prélevé pour les écoles qui répondent à la caractéristique de l'école V1. Ce prélèvement est calculé selon la formule suivante :
V1 = B * lln-Neu * 3 % / (lln-tot + lln-Neu * 3 % + lln-LB * 4,5 %), où :
1° B = le budget de fonctionnement obtenu par application de l'article 243;
2° lln-Neu = les élèves de l'enseignement communautaire secondaire;
3° lln-tot = le nombre total d'élèves dans l'enseignement secondaire ordinaire;
4° lln-LB = les élèves de l'enseignement secondaire officiel.
§ 2. Du budget de fonctionnement pour l'enseignement secondaire ordinaire, obtenu en application de l'article 243, un budget de 4,5 % est prélevé pour les écoles qui répondent à la caractéristique de l'école V2. Ce prélèvement est calculé selon la formule suivante :
V2 = B * lln-LB * 4,5 % / (lln-tot + lln-Neu * 3 % + lln-LB * 4,5 %).
§ 3. Du budget de fonctionnement pour l'enseignement secondaire ordinaire, obtenu en application des articles 243 et 244, §§ 1er et 2, il est calculé un pourcentage éligible pour une répartition sur la base des caractéristiques de l'élève. Ce budget est calculé selon la formule suivante :
(B - V1 - V2) * Pjaarx = B-lli, où :
1° Pjaarx = le pourcentage pour l'année budgétaire en question. Ce pourcentage s'élève à 10,375 % pour l'année budgétaire 2015. A partir de l'année budgétaire 2016, ce pourcentage augmente annuellement de 0,125 % jusqu'à 11 % à partir de l'année budgétaire 2020.
2° B-lli = le budget de fonctionnement qui sera réparti sur la base des caractéristiques de l'élève.
Le budget de fonctionnement pour les caractéristiques de l'élève 1, 2 et 3 est défini comme suit :
B-lli x 30 %,
et pour la caractéristique de l'élève 4 comme suit :
B-lli x 10 %,
respectivement : B-lliOpl, B-lliSt, B-lliTa, B-lliBu, où :
a) B-lliOpl = le budget de fonctionnement pour la caractéristique de l'élève 1;
b) B-lliSt = le budget de fonctionnement pour la caractéristique de l'élève 2;
c) B-lliTa = le budget de fonctionnement pour la caractéristique de l'élève 3;
d) B-lliBu = le budget de fonctionnement pour la caractéristique de l'élève 4.
§ 4. Le budget de fonctionnement qui est réparti sur la base des caractéristiques de l'école, dénommé ci-après B-SchK, est fixé en appliquant la formule suivante : B-SchK= B-V1-V2-B-lli.
Par dérogation au premier alinéa, le B-SchK est fixé pour l'année budgétaire 2010 par application de la formule suivante :
B-SchK = GPP-SchK2009 x le nombre total de points obtenu par application de l'article 245, 1° et 2°, GPP-SchK2009 est la valeur monétaire par point pour l'année budgétaire 2009, telle que fixée après le troisième contrôle budgétaire 2009. (243)
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2014-12-19/18, art. 13, 017; En vigueur : 01-01-2015>
Verweist auf
Zitiert von
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 245
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 246
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 247
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 358
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N4