Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 326
Section 2. - Financement et subventionnement du fonctionnement — Sous-section 3. - Répartition des budgets de fonctionnement pour des caractéristiques de l'école
Le B-SchK, visé à l'article 325, § 3, est réparti comme suit sur les caractéristiques de l'école telles que visées à l'article 323 à l'exception de la caractéristique de l'école V1 et V2 :
1° pour les élèves de l'enseignement secondaire spécial, la pondération est déterminée comme suit :
34 points Enseignement secondaire spécial, n'étant pas du type 4
39 points Enseignement secondaire spécial de type 4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2014-03-21/59, art. III.59, 015; En vigueur : 01-09-2014>
- (2)<DCFL 2019-04-05/42, art. 93, 046; En vigueur : 01-09-2019>
- 2° pour toutes les écoles, est multiplié, par catégorie, visée au 1°, le nombre d'élèves comptés à la date de
- comptage mentionnée aux articles 169 à 172 inclus, par la pondération correspondante;
- 3° le B-SchK est ensuite divisé par le nombre total de points à répartir. Le quotient de cette division est la valeur
- monétaire par point pour les caractéristiques de l'école, ci-après dénommée GPP-SchK. (325)
- (2)<DCFL 2019-04-05/42, art. 93, 046; En vigueur : 01-01-2018>
Verweist auf
Zitiert von
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 324
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 325
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 329
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 358
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N4