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Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné · 17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire)

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 192

CHAPITRE 4. - Rationalisation et fusion — Section 1re. - Normes de rationalisation

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Par dérogation à l'article 190, § 2, la norme de rationalisation est réduite de 33 % pour une école n'offrant pas de troisième degré qui est située à une distance d'au moins 4 km d'une autre école appartenant au même réseau et, pour ce qui est de l'enseignement libre subventionné, organisant au moins une même religion reconnue ou adhérant à une même philosophie, dans lequel est/sont organisé(s) le(s) même(s) degré(s), tel qu'il est stipulé ci-après :

1° pour les écoles ne relevant pas du 2° :

a) offrant uniquement le premier degré : 74;

b) offrant les premier et deuxième degrés : 133;

2° pour les écoles situées dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou dans une commune où la densité de population est inférieure à 250 habitants par km2 et pour les écoles dont plus de 75 % des élèves réguliers demeurent dans un internat de l'enseignement :

a) offrant uniquement le premier degré : 55;

b) offrant les premier et deuxième degrés : 99.

§ 2. Par dérogation à l'article 190, § 2, la norme de rationalisation est réduite de 33 % pour une école offrant un troisième degré qui est située à une distance d'au moins 6 km d'une autre école appartenant au même réseau et, pour ce qui est de l'enseignement libre subventionné, organisant au moins une même religion reconnue ou adhérant à une même philosophie, dans lequel est organisé le même degré, tel qu'il est stipulé ci-après :

1° pour les écoles ne relevant pas du 2° :

a) offrant les deuxième et troisième degrés : 100;

b) offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 174;

2° pour les écoles situées dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou dans une commune où la densité de population est inférieure à 250 habitants par km2 et pour les écoles dont plus de 75 % des élèves réguliers demeurent dans un internat de l'enseignement :

a) offrant les deuxième et troisième degrés : 75;

b) offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 130.

§ 3. Pour établir si une école tombe ou non dans la distance visée au § 1er ou § 2, il n'est pas tenu compte :

1° d'une école qui n'offre que des subdivisions structurelles uniques; pour l'application de la présente disposition il faut entendre par :

a) unique : organisée une seule fois par réseau d'enseignement, par province ou dans arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;

b)subdivision structurelle :

1) toutes les subdivisions structurelles des premier, deuxième et troisième degrés, à l'exception de la première année d'études A et de la première année d'études B ;

2) l'enseignement supérieur professionnel HBO5 ;

2° une école de l'enseignement libre subventionné :

a) qui n'organise ni le cours de religion ni le cours de morale non confessionnelle, mais bien le cours de formation culturelle ou de culture et de religion propres; et

b) qui utilise exclusivement des programmes d'études élaborés par l'autorité scolaire elle-même et qui ne s'appliquent qu'au sein de celle-ci ; et

c) qui relève d'une autorité scolaire n'organisant qu'une seule école dans la commune concernée. (191)

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCFL 2018-04-20/22, art. 41, 034; En vigueur : 01-09-2019>
  • (2)<DCFL 2023-07-07/17, art. 92, 071; En vigueur : 01-09-2023>
  • (3)<DCFL 2023-06-16/12, art. 127, 076; En vigueur : 01-09-2023>
  • (4)<DCFL 2025-11-21/10, art. 28, 092; En vigueur : 01-01-2026>