Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 190
CHAPITRE 4. - Rationalisation et fusion — Section 1re. - Normes de rationalisation
§ 1er. Chaque école est régie par une norme de rationalisation.
§ 2. La norme de rationalisation est fixée comme suit, sur la base de la structure à degrés de l'école :
1° pour les écoles ne relevant pas du 2° :
a) offrant uniquement le premier degré : 111;
b) offrant les premier et deuxième degrés : 200;
c) offrant les deuxième et troisième degrés : 150;
d) offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 261;
2° pour les écoles situées dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou dans une commune où la densité de population est inférieure à 250 habitants par km5 et pour les écoles dont plus de 75 % des élèves réguliers demeurent dans un internat de l'enseignement :
a) offrant uniquement le premier degré : 83;
b) offrant les premier et deuxième degrés : 150;
c) offrant les deuxième et troisième degrés : 113;
d) offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 196. (189)
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2023-06-16/12, art. 125, 076; En vigueur : 01-09-2023>
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- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 191
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 192
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 193
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 194
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 195
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 196
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 197
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 358
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 359
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N4