Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 196
CHAPITRE 4. - Rationalisation et fusion — Section 1re. - Normes de rationalisation
§ 1er. Par dérogation à l'article 190, § 2, la norme de rationalisation pour une école qui organise exclusivement l'enseignement maritime est établie comme suit :
1° avec uniquement un premier degré : 37 ;
2° avec un premier + deuxième degré : 67 ;
3° avec un deuxième + troisième degré : 50 ;
4° avec premier + deuxième + troisième degré : 87.
§ 2. Les normes de rationalisation visées au paragraphe 1er ne sont pas requises si l'école est la seule à organiser dans le réseau d'enseignement concerné un enseignement maritime et, éventuellement, des subdivisions structurelles " natuurwetenschappen " (deuxième degré ESG) et " wetenschappen-wiskunde " (troisième degré ESG), axées sur l'enseignement maritime.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2015-06-19/33, art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2015>
- (2)<DCFL 2024-04-19/55, art. 106, 084; En vigueur : 01-09-2024>
- (3)<DCFL 2025-07-18/31, art. 44, 089; En vigueur : 01-09-2025>