Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 191
CHAPITRE 4. - Rationalisation et fusion — Section 1re. - Normes de rationalisation
Par dérogation à l'article 190, § 2, la norme de rationalisation est réduite de 15 % pour une école appartenant à un centre d'enseignement, tel qu'il est stipulé ci-après :
1° pour les écoles ne relevant pas du 2° :
a) offrant uniquement le premier degré : 94;
b) offrant les premier et deuxième degrés : 170;
c) offrant les deuxième et troisième degrés : 129;
d) offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 223;
2° pour les écoles situées dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou dans une commune où la densité de population est inférieure à 250 habitants par km2 et pour les écoles dont plus de 75 % des élèves réguliers demeurent dans un internat de l'enseignement :
a) offrant uniquement le premier degré : 71;
b) offrant les premier et deuxième degrés : 128;
c) offrant les deuxième et troisième degrés : 97;
d) offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 168. (190)
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2023-06-16/12, art. 126, 076; En vigueur : 01-09-2023>
Verweist auf
Zitiert von
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 59
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 175
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 195
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 358
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 359
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N4