Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/23
CHAPITRE 1/2. [1 - Procédures de préinscription pour la première année d'études du premier degré de — Section 2. [1 - Critères de classement]1
§ 1er. A la fin de la période de préinscription, l'autorité scolaire ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP classifie pour son école ou pour chacune de ses écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, tous les élèves préinscrits selon les critères suivants :
1° d'abord les élèves de la même entité de vie, tel que visé à l'article 110/3;
2° ensuite les enfants des membres du personnel de l'école, comme prévu à l'article 110/4;
3° ensuite les enfants de parents qui, conformément à l'article 110/5, maîtrisent suffisamment le néerlandais;
4° ensuite, le cas échéant, lors du passage de l'enseignement fondamental à la première année du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire ou à l'enseignement secondaire spécial : les élèves visés à l'article 110/6;
5° ensuite les autres élèves, au moyen d'un des critères de classement suivants ou d'une combinaison de ceux-ci :
a) la chronologie des préinscriptions, à l'exclusion de la présentation physique;
b) le hasard. Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec le critère de classement visé au point a) ou c);
c) la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix faits par les parents ou les élèves. Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec le critère de classement visé au point a) ou b).
Si des élèves sont inscrits conformément à l'article 110/19, § 2, alinéa 3, les autorités scolaires peuvent choisir de maintenir ou non le classement des groupes visés au point 1° ou 2° de l'alinéa premier.
Toutes les écoles et implantations concernées sont saisies par le même critère de classement ou par la même combinaison de critères de classement. Moyennant motivation, il peut en être dérogé au niveau de l'école ou au niveau de l'implantation.
§ 2. Si la capacité fixée au préalable telle que visée à l'article 110/9, est atteinte dans un groupe à classer, tel que repris au paragraphe 1er, les élèves préinscrits au sein de ce groupe sont classés suivant les étapes suivantes prévues dans les contours de la procédure visée au paragraphe 1er. Le cas échéant, les nombres et le pourcentage mentionnés à l'article 110/5, § 3, ne s'appliquent pas au sein du groupe d'élèves préinscrits d'une même entité de vie, tel que visée à l'article 110/3 ou du groupe d'élèves préinscrits des membres du personnel de l'école, tel que visé à l'article 110/4.
S'il n'y a qu'un seul des contingents fixés au préalable visés à l'article 110/7 qui est atteint dans un groupe devant être classé, tel que visé au paragraphe 1er, les élèves sont classés au sein de ce groupe dudit contingent selon les étapes suivantes de la procédure visée au paragraphe 1er, et occupent dans cet ordre les places libres dans l'autre contingent. Le cas échéant, les nombres et le pourcentage mentionnés à l'article 110/5, § 3, ne s'appliquent pas au sein du groupe d'élèves préinscrits d'une même entité de vie, tel que visée à l'article 110/3 ou du groupe d'élèves préinscrits des membres du personnel de l'école, tel que visé à l'article 110/4.
§ 3. Dès que la capacité fixée au préalable telle que visée à l'article 110/9, est atteinte, les élèves préinscrits restants sont classés par application des paragraphes 1er et 2, et repris dans le registre de préinscription, tel que visé à l'article 110/24, § 1er.
§ 4. Lors de l'application des paragraphes 1er à 3 inclus, une autorité scolaire, le cas échéant à l'exception de ses écoles d'enseignement spécial, ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP associée à une procédure de préinscription, doit classer les élèves préinscrits en vue d'une répartition proportionnelle conformément à l'article 110/7.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2012-06-08/13, art. 36, 007; En vigueur : 31-08-2012>
- (2)<DCFL 2013-07-19/57, art. III.14,1°, 3°, 4°, 012; En vigueur : 01-09-2013>
- (3)<DCFL 2013-07-19/57, art. III.14,2°, 012; En vigueur : 01-09-2012>
- (4)<DCFL 2014-04-25/L8, art. III.20, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Verweist auf
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/19
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/24
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/3
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/4
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/5
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/6
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/7
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/9