Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/21
CHAPITRE 1/2. [1 - Procédures de préinscription pour la première année d'études du premier degré de — Section 1re. [1 - Principes]1
§ 1er. Dans les communes où une LOP est constituée, la procédure de préinscription doit être approuvée à double majorité par la LOP.
La double majorité est atteinte lorsque l'approbation est donnée par, d'une part, plus de la moitié des participants visés à l'article VIII.4/1, § 1er, 1°, 2° et 3° de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement, et, d'autre part, plus de la moitié des participants visé à l'article VIII.4/1, § 1er, 4° à 11° de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement.
§ 2. Dans les communes sans LOP, une ou plusieurs autorités scolaires peuvent entamer ensemble une procédure de préinscription, après notification aux autorités scolaires des autres écoles actives dans cette commune.
Dans les communes en dehors de la zone d'action d'une LOP mais la jouxtant, une autorité scolaire peut, moyennant l'accord de la LOP concernée, rejoindre la procédure de préinscription approuvée par la LOP en question, telle que visée au paragraphe 1er.
Dans le cas où une autorité scolaire rejoint la procédure de préinscription de la région bilingue de Bruxelles- Capitale approuvée par la LOP, les critères de classement respectifs tels que repris aux articles 110/22 et 110/23, restent d'application.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut, suite à la situation visée à l'article 110/20, 1°, obliger une ou plusieurs autorités scolaires ensemble à entamer une procédure de préinscription pour leurs écoles, lorsque les demandes de préinscription faites par des demandeurs d'enseignement s'approchent de la capacité fixée conformément à l'article 110/9 ou la dépassent et si, dès lors, un problème de capacité risque de naître ou existe, de sorte que le droit à l'inscription cité dans le chapitre 1/1 de la présente partie, ne peut plus être garanti.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut prévoir, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, des moyens à l'appui du lancement d'une procédure de préinscription, et fixe les modalités à cet effet.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2011-11-25/11, art. V.30, 005; En vigueur : 01-09-2012>
- (2)<DCFL 2022-07-08/11, art. 31, 068; En vigueur : 01-09-2022>
Verweist auf
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/20
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/22
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/23
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/9
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. VIII.4/1