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Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné · 17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire)

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/9

CHAPITRE 1/1. [1 - Droit à l'inscription]1 — Section 3. [1 - Refus]1

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

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§ 1er. Une autorité scolaire doit, préalablement à une période d'inscription telle que visée à l'article 110/1, § 2, fixer pour toutes ses écoles ou implantations organisant une première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, une capacité au niveau suivant :

a) soit la première année d'études A séparément et la première année d'études B séparément et pour toutes les implantations de l'école ensemble ;

b) soit la première année d'études A et la première année d'études B ensemble et pour toutes les implantations de l'école ensemble ;

c) soit la première année d'études A séparément et la première année d'études B séparément et chaque implantation de l'école séparément ;

d) soit la première année d'études A et la première année d'études B ensemble et par implantation séparée de l'école.

Par capacité il faut entendre le nombre maximum d'élèves que l'autorité scolaire entend inscrire, ce qui fait qu'en cas de dépassement de cette capacité, toute inscription supplémentaire est refusée, sauf dans les cas mentionnés au paragraphe 6.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, une autorité scolaire ou autorité d'un centre doit, préalablement à une période d'inscription telle que visée à l'article 110/1, § 2, fixer pour toutes ses écoles, tous ses centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises situés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la capacité à un ou plusieurs des niveaux suivants :

a) soit par école, à l'exception de la première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ;

b) soit par centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou par centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ;

c) soit par implantation, à l'exception de la première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ;

d) soit par subdivision structurelle ou combinaison de subdivisions structurelles, à l'exception de la première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, par implantation ou non.

Par capacité il faut entendre le nombre maximum d'élèves que l'autorité scolaire ou l'autorité d'un centre entend inscrire, ce qui fait qu'en cas de dépassement de cette capacité, toute inscription supplémentaire est refusée, sauf dans les cas mentionnés au paragraphe 6.

§ 3. Une autorité scolaire doit, préalablement à une période d'inscription telle que visée à l'article 110/1, § 2, fixer pour toutes ses écoles d'enseignement secondaire spécial, à l'exception des écoles de type 5, une capacité à un ou plusieurs des niveaux suivants :

a) soit par école ;

b) soit par implantation ;

c) soit par forme d'enseignement ;

d) soit par type ;

e) soit par subdivision structurelle ou combinaison de subdivisions structurelles, par implantation ou non ;

f) soit par unité pédagogique, telle que visée à l'article 257.

Par capacité il faut entendre le nombre maximum d'élèves que l'autorité scolaire ou l'autorité d'un centre entend inscrire, ce qui fait qu'en cas de dépassement de cette capacité, toute inscription supplémentaire est refusée, sauf dans les cas mentionnés au paragraphe 6.

§ 4. Après le démarrage des inscriptions, une autorité scolaire ou autorité d'un centre peut toujours augmenter une capacité, moyennant :

a) approbation par la LOP dans le cas où l'école ou le centre se situe dans une commune appartenant à la zone d'action d'une LOP ;

b) communication aux autorités scolaires des autres écoles et aux autorités du centre des autres centres situés dans la commune si l'école ou le centre se situent en dehors de la zone d'action d'une LOP.

§ 5. Une autorité scolaire ou direction d'un centre communique à tous les intéressés et, si l'école ou le centre sont situés dans la zone d'action d'une LOP, à cette LOP, les capacités fixées.

Une autorité scolaire ou direction d'un centre détermine et communique en outre, au moins aux moments suivants, le nombre de places disponibles pour réaliser une inscription, le cas échéant par contingent :

a) avant le démarrage de la période prioritaire visée à l'article 110/3 ;

b) avant le démarrage de la période prioritaire visée à l'article 110/5 ;

c) avant le démarrage de la période prioritaire visée à l'article 110/6 ;

d) après la période prioritaire visée à l'article 110/7.

§ 6. Même en cas de dépassement d'une capacité fixée, une autorité scolaire peut procéder à une inscription dans les situations suivantes :

1° pour l'admission d'élèves dans l'enseignement secondaire qui :

a) soit sont placés par le tribunal de la jeunesse ou par les comités d'assistance spéciale à la jeunesse ;

b) soit résident, en tant que semi-internes, dans un semi-internat attaché à une école, soit résident, en tant qu'internes, dans un internat de l'enseignement; ;

c) soit sont placés dans une structure d'accueil résidentiel ;

2° ...;

3° pour l'admission en première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et dans l'enseignement secondaire spécial, d'élèves appartenant à la même entité de vie, si les parents souhaitent inscrire ces élèves dans le même niveau, visé au paragraphe 1er ou 2, suivant le cas, et si un des élèves seulement peut être inscrit en raison de la capacité.

4° pour l'admission d'élèves dans l'enseignement secondaire ordinaire, qui disposent d'un rapport tel que visé à l'article 294.

§ 6bis. Même en cas de dépassement d'une capacité fixée, une autorité scolaire doit toutefois inscrire des élèves dans les situations suivantes :

1° pour le retour d'élèves dans l'enseignement secondaire spécial qui, pendant l'année scolaire en cours ou les deux années scolaires précédentes, étaient inscrits dans l'école et qui, par application de l'article 294 ou 352, étaient inscrits dans une école d'enseignement secondaire ordinaire ;

2° pour le retour d'élèves dans l'enseignement secondaire ordinaire qui, pendant l'année scolaire en cours ou les deux années scolaires précédentes, étaient inscrits dans l'école et qui étaient inscrits dans une école d'enseignement secondaire spécial pendant cette période.

§ 7. Une autorité scolaire ou direction d'un centre ne relevant pas de l'application du paragraphe 2, peut toujours faire une déclaration d'occupation complète pour ses écoles, centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, à un ou plusieurs niveaux :

a) par école, à l'exception de la première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ;

b) par centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou par centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ;

c) par implantation, à l'exception de la première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ;

d) par subdivision structurelle ou combinaison de subdivisions structurelles, à l'exception de la première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, par implantation ou non.

Par déclaration d'occupation complète il faut entendre, qu'une autorité scolaire ou direction d'un centre refuse toute inscription supplémentaire, sauf dans les cas cités au paragraphe 6, lorsqu'elle a inscrit le nombre maximum d'élèves qu'elle s'était proposé.

L'autorité scolaire ou la direction d'un centre communique la déclaration d'occupation complète ou l'abrogation éventuelle de celle-ci :

a) à la LOP dans le cas où l'école ou le centre se situe dans une commune appartenant à la zone d'action d'une LOP ;

b) aux autorités scolaires des autres écoles et aux directions des autres centres situés dans la commune si l'école ou le centre se situent en dehors de la zone d'action d'une LOP.

§ 8. Même en cas d'une déclaration d'occupation complète, telle que visée au paragraphe 7, une autorité scolaire peut quand même procéder à une inscription dans les situations suivantes :

1° pour l'admission d'élèves dans l'enseignement secondaire qui :

a) soit sont placés par le tribunal de la jeunesse ou par les comités d'assistance spéciale à la jeunesse ;

b) soit résident, en tant que semi-internes, dans un semi-internat attaché à une école, soit résident, en tant qu'internes, dans un internat de l'enseignement;;

c) soit sont placés dans une structure d'accueil résidentiel ;

2° ...;

3° pour l'admission d'élèves appartenant à la même entité de vie, si les parents souhaitent inscrire ces élèves dans la même subdivision structurelle, suivant le cas, et si un des élèves seulement peut être inscrit en raison de la déclaration d'occupation complète.

§ 8bis. Toutefois, même après la déclaration d'occupation complète telle que visée au paragraphe 7, une autorité scolaire doit procéder à une inscription pour permettre le retour d'élèves dans l'enseignement secondaire ordinaire qui, pendant l'année scolaire en cours ou les deux années scolaires précédentes, étaient inscrits dans l'école et qui étaient inscrits dans une école d'enseignement secondaire spécial pendant cette période.

§ 9. Pendant l'année scolaire de l'octroi à l'école du capital minimum, la capacité ou la déclaration d'occupation complète telles que visées au présent article ne peuvent être invoquées comme raison pour refuser l'inscription d'un élève dans une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein appartenant à un degré ou une forme d'enseignement faisant l'objet de l'octroi du capital minimum.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCFL 2014-04-25/L8, art. III.15, 016; En vigueur : 01-09-2014>
  • (2)<DCFL 2017-06-16/24, art. III.3, 028; En vigueur : 01-09-2017>
  • (3)<DCFL 2018-07-06/19, art. 35, 038; En vigueur : 01-09-2018>
  • (4)<DCFL 2020-07-03/39, art. 101, 052; En vigueur : 18-06-2020>
  • (5)<DCFL 2023-06-16/12, art. 123, 076; En vigueur : 01-09-2023>