Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/24
CHAPITRE 1/2. [1 - Procédures de préinscription pour la première année d'études du premier degré de — Section 3. [1 - La cessation de la procédure de préinscription et l'inscription des élèves]1
§ 1er. Une autorité scolaire utilise pour chaque capacité fixée conformément à l'article 110/9, engagée dans la procédure de préinscription, un registre d'inscription, étant entendu qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser un registre de préinscription pour une capacité fixée par l'autorité scolaire qui se compose exactement d'autres capacités ayant été fixées par l'autorité scolaire.
Une autorité scolaire arrive, par registre de préinscription, par application de l'article 110/22 ou 110/23, à un classement favorable ou non favorable de tous les élèves préinscrits et reprend ce classement dans le registre de préinscription. Moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP ou en dehors de la zone d'action d'une LOP l'autorité scolaire mandatée à cet effet peut effectuer le classement de tous les élèves préinscrits dans le registre de préinscription.
§ 2. Des écoles ou implantations où l'élève préinscrit a obtenu un classement favorable, l'autorité scolaire ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP ou en dehors de la zone d'action d'une LOP l'autorité scolaire mandatée à cet effet affecte l'élève préinscrit à l'école ou à l'implantation du premier choix des parents ou de l'élève au moment de la préinscription.
L'élève en question est ensuite rayé du registre de préinscription des différentes écoles et implantations auxquelles les parents avaient accordé une moindre importance. Dans la mesure du possible, les places ainsi libérées dans les registres de préinscription sont occupées par les élèves suivants les premiers classés sur la base de la même combinaison de critères de classement et dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale tout en respectant l'article 110/5, § 4, .
L'occupation de places libérées dans le registre de préinscription est répétée jusqu'à ce qu'il ne reste plus de places à conférer, tel que visé à l'alinéa premier. Ensuite, les élèves non reçus sont classés selon les critères de classement repris à l'article 110/25, § 2, 9°, c).
Dans les quatre jours ouvrables de l'attribution définitive ainsi obtenue, l'élève préinscrit et ses parents reçoivent une notification, par écrit ou sur support électronique, avec mention de l'école ou implantation à laquelle l'élève préinscrit a été attribué et du délai dans lequel les parents peuvent inscrire l'élève préinscrit. Ce délai dure au moins quinze jours de classe.
Il est également communiqué à l'élève préinscrit et à ses parents quelle est la place qu'occupe l'élève parmi les élèves non reçus dans le registre de préinscription des différentes écoles ou implantations auxquelles l'élève ou ses parents avaient accordé un choix plus élevé que l'école ou implantation attribuée.
Si, dans la période mentionnée à l'alinéa 4, l'élève préinscrit et ses parents n'accueillent pas la possibilité d'inscription, le droit à l'inscription qu'ils avaient acquis par le biais de la procédure de préinscription échoit.
S'il s'avère au moment de l'inscription, que l'élève ne remplit pas les critères de classement déclarés par les parents et ayant conduit au classement favorable et à l'attribution, conformément au § 1er, le droit à l'inscription qu'ils ont acquis par le biais de la procédure de préinscription échoit, à moins que le traitement de dysfonctions et de plaintes primaires, tel que visé à l'article 110/25, § 2, 10°, b), mène à une autre décision.
Lorsqu'un élève inscrit par le biais d'une procédure de préinscription finit par être inscrit dans une école d'un choix plus élevé, l'école à laquelle les parents avaient accordé une moindre importance peut mettre fin à l'inscription réalisée antérieurement.
Les élèves qui viennent à perdre leur droit à l'inscription, conformément au sixième, septième ou huitième alinéa, sont remplacés conformément à l'article 110/12, § 2. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, par dérogation à l'article 110/12, § 2, les élèves visés à l'article 110/7 remplissant également les critères visés à l'article 110/5, qui viennent de perdre leur droit à l'inscription, conformément aux sixième, septième ou huitième alinéa, sont remplacés par les élèves suivants les premiers classés tels que visés à l'article 110/7 remplissant également les critères visés à l'article 110/5, sans préjudice des articles 110/3 et 110/4. Dans les quatre jours ouvrables après les constatations nécessaires par l'autorité scolaire ou la LOP, les parents reçoivent une notification par écrit ou sur support électronique que l'élève préinscrit a encore été attribué. Cette notification contient des informations relatives à la période dans laquelle les parents peuvent inscrire l'élève concerné. Cette période dure au moins cinq jours de classe.
Par dérogation à l'alinéa 7, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP peuvent décider de procéder à cette vérification au plus tôt après la date de fin de la période de préinscription et au plus tard avant la publication des résultats de la préinscription.
§ 3. Si l'élève ne peut obtenir un classement favorable dans aucune école ou implantation, l'élève préinscrit et ses parents reçoivent, dans les quatre jours ouvrables, une notification par écrit ou sur support électronique relative à l'impossibilité d'attribuer l'élève préinscrit à une école ou implantation choisie par les parents ou l'élève.
Il est également communiqué à l'élève préinscrit et à ses parents quelle est la place qu'occupe l'élève parmi les élèves non reçus dans le registre de préinscription des différentes écoles ou implantations pour lesquelles l'élève ou ses parents avaient opté.
Par dérogation à l'alinéa 7, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP peuvent décider de procéder à cette vérification au plus tard après la date de fin de la période d'inscription et avant la publication des résultats de l'inscription.
§ 5. Conformément aux articles 110/12 et 110/25, § 2, 8°, l'ordre des élèves attribués et l'ordre des élèves non reçus sont repris dans le registre d'inscription.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2012-06-08/13, art. 37, 007; En vigueur : 31-08-2012>
- (2)<DCFL 2013-07-19/57, art. III.15, 012; En vigueur : 01-09-2012>
- (3)<DCFL 2014-04-25/L8, art. III.21, 016; En vigueur : 01-05-2014>
- (4)<DCFL 2023-07-07/17, art. 55, 071; En vigueur : 01-09-2023>
- (5)<DCFL 2025-06-06/20, art. 32, 087; En vigueur : 01-09-2025>
Verweist auf
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/12
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/22
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/23
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/25
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/3
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/4
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/5
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/7
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/9
Zitiert von
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/13
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/19
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/22
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/23
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/25