Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné · 17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire)

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/5

CHAPITRE 1/1. [1 - Droit à l'inscription]1 — Section 2. [1 - Régimes prioritaires]1

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Une autorité scolaire donne, le cas échéant sans préjudice de l'application des articles 110/3 et 110/4, pour ses écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, priorité aux élèves ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais.

§ 2. Pour pouvoir bénéficier du régime prioritaire visé au paragraphe 1er, le parent démontre d'une des manières suivantes qu'il maîtrise suffisamment le néerlandais :

1° en produisant au moins le diplôme néerlandophone de l'enseignement secondaire ou un titre néerlandophone équivalent;

2° en produisant le certificat néerlandophone de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ou un titre néerlandophone équivalent;

3° en produisant la preuve qu'il maîtrise le néerlandais au moins au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les Langues et comprenant au moins les compétences de lecture, d'écoute, de parole et d'écriture. Ceci se fait au vu des pièces suivantes :

a) un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande ou un titre néerlandophone équivalent, démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais;

b) les tests de néerlandais à effet civil certifiant le niveau B2 et organisés par la Maison du néerlandais de Bruxelles ou par un centre équivalent agréé par l'Autorité flamande;

c) en produisant la preuve d'une connaissance au moins suffisante du néerlandais après avoir subi un examen linguistique auprès du Bureau de sélection de l'Autorité fédérale ;

... ...

4° (ancien 5°) en produisant la preuve qu'il a suivi, pendant neuf ans, comme élève régulier, les cours de l'enseignement primaire et secondaire en langue néerlandaise. Ceci se fait au vu d'attestations délivrées à cet effet par les autorités scolaires intéressées.

5° ...

§ 3. Une autorité scolaire fixe pour ses écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale un nombre d'élèves envisagé pour l'inscription par priorité d'élèves ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais.

Le nombre d'élèves mentionné à l'alinéa premier doit être axé sur l'acquisition ou le maintien de 55 % d'élèves dans l'école ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais. Il peut être convenu au sein de la LOP de la région bilingue de Bruxelles-Capitale d'utiliser un pourcentage supérieur à 55.

Le nombre d'élèves cité à l'alinéa premier peut être fixé par une autorité scolaire jusqu'aux niveaux visés à l'article 110/9.

La LOP communique le pourcentage convenu et les nombres fixés à tous les intéressés.

Un élève déjà inscrit ou un élève qui appartient à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit qui, sur base de la réglementation en vigueur au moment de son inscription, était considéré comme un élève dont la langue familiale est le néerlandais, peut être considéré comme étant un élève ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais, tel que visé au paragraphe 1er. Un élève déjà inscrit ou un élève qui appartient à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit qui, sur base de la réglementation en vigueur au moment de son inscription, était considéré comme un élève ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais, est considéré comme un élève ayant au moins un parent tel que visé au paragraphe 1er.

§ 4. Les élèves qui, outre la condition visée au paragraphe 2, satisfont également à un ou plusieurs des indicateurs visées à l'article 110/7, § 3, n'e sont pas pris en compte pour atteindre le nombre mentionné au paragraphe 3. Ces élèves sont inscrits jusqu'au moment où le contingent réservé aux élèves satisfaisant à un ou plusieurs des indicateurs visés à l'article 110/7, § 3, est atteint.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCFL 2012-06-08/13, art. 25, 007; En vigueur : 31-08-2012>
  • (2)<DCFL 2014-04-25/L8, art. III.13, 016; En vigueur : 01-09-2014>
  • (3)<DCFL 2014-12-19/19, art. 2, 018; En vigueur : 01-01-2015>
  • (4)<DCFL 2015-11-13/03, art. 2, 022; En vigueur : 01-11-2015>
  • (5)<DCFL 2016-11-25/17, art. 2, 027; En vigueur : 01-01-2017>
  • (6)<DCFL 2023-11-23/33, art. 54, 081; En vigueur : 01-09-2023>
  • (7)<DCFL 2026-07-17/17, art. 7, 097; En vigueur : 01-09-2026>