Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/6
CHAPITRE 1/1. [1 - Droit à l'inscription]1 — Section 2. [1 - Régimes prioritaires]1
Une autorité scolaire ayant des écoles situées dans la zone d'action d'une LOP et dont une ou plusieurs implantations se situent dans une même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou si elles sont séparées soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, peut, sans préjudice de l'application des articles 110/3, 110/4, et le cas échéant, de l'article 110/5, donner la priorité à des élèves lors de leur passage de l'enseignement fondamental à la première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire ou à l'enseignement secondaire spécial.
La priorité, visée à l'alinéa premier, doit être approuvée à double majorité par la LOP, après avoir recueilli un avis positif à la majorité de la part de la LOP de l'enseignement fondamental, ou, à défaut d'une LOP de l'enseignement fondamental, après avoir recueilli un avis positif à la majorité de la part des autorités scolaires des écoles primaires et des écoles fondamentales situées dans la zone d'action de la LOP.
La double majorité à atteindre par la LOP de l'enseignement secondaire est atteinte lorsque l'approbation visée à l'alinéa 2 est donnée par, d'une part, plus de la moitié des participants visés à l'article VIII.4/1, § 1er, 1°, 2° et 3° de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement, et, d'autre part, plus de la moitié des participants visés à l'article VIII.4/1, § 1er, 4° à 11° de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement. La majorité à atteindre par la LOP de l'enseignement fondamental est atteinte lorsque l'avis positif visé à l'alinéa 2 est donnée par, d'une part, plus de la moitié des participants visés à l'article VIII.4/1, § 1er, 1°, 2° et 3° de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement, et, d'autre part, plus de la moitié de tous les participants visés à l'article VIII.4/1, § 1er de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement, ou, le cas échéant, par plus de la moitié des autorités scolaires des écoles primaires et écoles fondamentales situées dans la zone d'action de la LOP.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2012-06-08/13, art. 26, 007; En vigueur : 31-08-2012>
- (2)<DCFL 2022-07-08/11, art. 29, 068; En vigueur : 01-09-2022>
Verweist auf
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/3
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/4
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/5
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. VIII.4/1
Zitiert von
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/2
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/7
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/9
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/19
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/22
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/23