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Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné · 17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire)

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/6

CHAPITRE 1/1. [1 - Droit à l'inscription]1 — Section 2. [1 - Régimes prioritaires]1

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Une autorité scolaire ayant des écoles situées dans la zone d'action d'une LOP et dont une ou plusieurs implantations se situent dans une même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou si elles sont séparées soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, peut, sans préjudice de l'application des articles 110/3, 110/4, et le cas échéant, de l'article 110/5, donner la priorité à des élèves lors de leur passage de l'enseignement fondamental à la première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire ou à l'enseignement secondaire spécial.

La priorité, visée à l'alinéa premier, doit être approuvée à double majorité par la LOP, après avoir recueilli un avis positif à la majorité de la part de la LOP de l'enseignement fondamental, ou, à défaut d'une LOP de l'enseignement fondamental, après avoir recueilli un avis positif à la majorité de la part des autorités scolaires des écoles primaires et des écoles fondamentales situées dans la zone d'action de la LOP.

La double majorité à atteindre par la LOP de l'enseignement secondaire est atteinte lorsque l'approbation visée à l'alinéa 2 est donnée par, d'une part, plus de la moitié des participants visés à l'article VIII.4/1, § 1er, 1°, 2° et 3° de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement, et, d'autre part, plus de la moitié des participants visés à l'article VIII.4/1, § 1er, 4° à 11° de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement. La majorité à atteindre par la LOP de l'enseignement fondamental est atteinte lorsque l'avis positif visé à l'alinéa 2 est donnée par, d'une part, plus de la moitié des participants visés à l'article VIII.4/1, § 1er, 1°, 2° et 3° de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement, et, d'autre part, plus de la moitié de tous les participants visés à l'article VIII.4/1, § 1er de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement, ou, le cas échéant, par plus de la moitié des autorités scolaires des écoles primaires et écoles fondamentales situées dans la zone d'action de la LOP.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCFL 2012-06-08/13, art. 26, 007; En vigueur : 31-08-2012>
  • (2)<DCFL 2022-07-08/11, art. 29, 068; En vigueur : 01-09-2022>