Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/19
CHAPITRE 1/2. [1 - Procédures de préinscription pour la première année d'études du premier degré de — Section 1re. [1 - Principes]1
§ 1er. Par 'préinscription' il faut entendre la communication d'une intention d'inscrire un élève pour une année scolaire déterminée dans une ou plusieurs écoles ou implantations, tout en donnant un ordre de choix.
§ 2. La période de préinscription peut démarrer au plus tôt le premier jour de classe après les vacances de Noël de l'année scolaire précédente. La période de préinscription peut comprendre plusieurs périodes partielles pour les élèves mentionnés aux articles 110/3 à 110/7 inclus. Le cas échéant, le nombre de places disponibles pour réaliser une inscription est communiqué conformément à l'article 110/9, § 5. Tout en respectant l'ordre déterminé, deux ou plusieurs périodes partielles peuvent tomber au même moment.
Préalablement à et pendant la période de préinscription, aucune inscription ne peut avoir lieu. Si la période de préinscription se compose de plusieurs périodes partielles, les élèves concernés peuvent être inscrits après chaque période partielle, conformément à l'article 110/24.
Par dérogation à l'alinéa 2, une autorité scolaire peut, préalablement aux périodes partielles visées à l'alinéa premier, inscrire des élèves visés à l'article 110/3, 110/4 ou, à l'exception de la région bilingue de Bruxelles- Capitale, des élèves visés à l'article 110/6, sans période de préinscription à partir du premier jour de classe après les vacances de Noël de l'année scolaire précédente, à condition qu'aucun des élèves concernés ne soit refusé pour cause de dépassement de la capacité visée à l'110/9.
Après la période de préinscription, les inscriptions se font de manière chronologique, par dérogation à l'article 110/2, § 1er.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2012-06-08/13, art. 33, 007; En vigueur : 31-08-2012>
- (2)<DCFL 2014-04-25/L8, art. III.18, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Verweist auf
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/2
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/24
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/3
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/4
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/6
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/7
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/9