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Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné · 17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire)

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/25

CHAPITRE 1/2. [1 - Procédures de préinscription pour la première année d'études du premier degré de — Section 4. [1 - Approbation des procédures de préinscription]1

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

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§ 1er. Au plus tard le 15 novembre de l'année scolaire qui précède l'année scolaire à laquelle s'appliquent les inscriptions, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires ensemble ou la plateforme locale de concertation introduit une proposition de procédure de préinscription à la CLR.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP peuvent présenter au CLR pour le 15 janvier 2025 une proposition de procédure de préinscription pour les inscriptions de l'année scolaire 2025-2026.

§ 2. Le dossier établi à cet effet comporte au moins les volets suivants :

1° Le début et la durée de la période de préinscription ou de toutes les périodes partielles et la motivation y afférente, conformément à l'article 110/19;

2° le ou les moyens utilisés pour la préinscription;

3° la manière dont la capacité, le nombre de places disponibles pour réaliser une inscription, le moyen de préinscription, la période de préinscription ou toutes les périodes partielles et les périodes d'inscription seront communiqués par la/les autorité(s) scolaire(s) concernée(s);

4° le mode d'opérationnalisation de la possibilité de préinscrire un élève dans un seul dossier de préinscription pour plusieurs écoles ou implantations en même temps, si la période de préinscription porte sur plusieurs écoles et implantations, et évitant en même temps que plusieurs dossiers de préinscription puissent être ouverts au sein du propre système de préinscription pour un même élève ;

5° un arrangement permettant que les préinscriptions d'élèves de la même entité de vie, telle que visée à l'article 110/3, soient liées, ou une motivation pour ne pas prévoir un tel arrangement;

6° un arrangement permettant aux parents ou élèves d'indiquer un ordre précis de préférence auprès de différentes écoles ou implantations;

7° un arrangement pour ce qi est de la communication aux parents ou élèves, telle que visée à l'article 110/24;

8° un arrangement pour la tenue d'un registre de préinscription par école ou implantation et la communication à l'autorité scolaire de l'information relative aux élèves préinscrits;

9° la concrétisation ultérieure des critères de classement. Ce dossier comporte :

a) le maniement de la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix, tel que visé à l'article 110/22, § 1er, 4°, et à l'article 110/23, § 1er, 5°, faits par les parents ou l'élève lors du classement et de l'attribution, tel que visé à l'article 110/24;

b) le maniement du hasard, visé à l'article 110/22, § 1er, 4°, et à l'article 110/23, § 1er, 5°;

c) la détermination du rapport entre les différents critères de classement choisis et de l'ordre de ceux-ci et les critères de classement, par application de la disposition de l'article 110/24, § 2, troisième alinéa, qui seront utilisés pour le classement des élèves non reçus ;

d) la conclusion d'accords en ce qui concerne la détermination de la répartition proportionnelle, visée à l'article 110/7, des écoles et implantations, entre autres la détermination de la circonscription géographique au sein de laquelle aura lieu la vérification et les éléments pris en considération pour le calcul des contingents ;

e) la détermination de la mesure dans laquelle les écoles sont libres de piloter leur afflux d'élèves en vue d'une répartition proportionnelle, visée à l'article 110/7;

f) la dérogation motivée visée à l'article 110/22, § 1er, alinéa 3, et à l'article 110/23, § 1er, alinéa 3;

10° des décisions relatives aux modalités d'exécution suivantes :

a) la façon dont les parents et autorités scolaires seront soutenus dans la procédure de préinscription et qui y sera associé;

b) la façon dont les dysfonctions et plaintes primaires relatives au déroulement de la procédure de préinscription seront traitées;

c) la façon dont se dérouleront le recrutement, l'aiguillage et le soutien des parents d'une part et le soutien des autorités scolaires d'autre part en vue de la répartition proportionnelle telle que visée à l'article 110/7;

d) la façon dont la procédure de préinscription sera monitorée et évaluée;

11° la façon dont se déroulera la communication à tous les intéressés en ce qui concerne la procédure de préinscription et toutes les décisions prises en la matière;

12° le fait que les autorités scolaires mandatent ou non à la LOP, ou en dehors de la zone d'action d'une LOP à l'autorité scolaire désigné à cet effet, les actes suivants :

a) le classement des élèves préinscrits ;

b) la notification de l'attribution définitive ou la notification du fait de ne pas avoir pu attribuer l'élève à une école ou une implantation choisie par les parents ;

c) la communication des inscriptions non réalisées.

§ 3. La CLR confronte la proposition de procédure de préinscription aux dispositions relatives au droit à l'inscription et aux procédures de préinscription, mentionnées dans les chapitres 1/1 et 1/2, et aux points de départ suivants :

1° la réalisation d'opportunités d'apprentissage et de développement optimales pour tous les élèves;

2° la prévention de l'exclusion, de la ségrégation et de la discrimination;

3° la promotion d'un mélange social et de la cohésion sociale;

4° de plus, pour ce qui est de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la protection de l'égalité des chances en matière d'enseignement et d'inscription pour les néerlandophones et la préservation du caractère néerlandophone de l'enseignement financé ou subventionné par la Communauté flamande.

§ 4. La CLR prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription dans les deux mois de l'introduction de celle-ci. Seulement si la date de fin de cette période de deux mois tombe dans la période entre le 15 juillet et le 15 août, la décision tombe au plus tard dans la semaine qui suit le 16 août.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCFL 2012-06-08/13, art. 38, 007; En vigueur : 31-08-2012>
  • (2)<DCFL 2013-07-19/57, art. III.16, 012; En vigueur : 01-09-2013>
  • (3)<DCFL 2014-04-25/L8, art. III.22, 016; En vigueur : 01-05-2014>
  • (4)<DCFL 2018-12-21/29, art. 4, 042; En vigueur : 01-01-2019>
  • (5)<DCFL 2019-11-22/03, art. 11, 047; En vigueur : 01-09-2019>
  • (6)<DCFL 2020-05-08/10, art. 26, 050; En vigueur : 01-09-2020>
  • (7)<DCFL 2021-06-25/07, art. 8, 055; En vigueur : 01-09-2021>
  • (8)<DCFL 2022-07-08/11, art. 32, 068; En vigueur : 01-09-2022>
  • (9)<DCFL 2024-12-20/51, art. 6, 086; En vigueur : 01-09-2024>