Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/10
CHAPITRE 1/1. [1 - Droit à l'inscription]1 — Section 3. [1 - Refus]1
§ 1er. Une autorité scolaire peut refuser l'inscription dans une école où l'élève concerné fut définitivement exclu l'année scolaire en cours, l'année scolaire précédente ou l'année scolaire précédant celle-là, suite à une exclusion définitive à titre de mesure disciplinaire. Un tel refus d'inscription est également possible dans une école qui se sert de l'inscription continuelle d'une école à une autre sur la base de l'article 110/1, § 4.
§ 2. Une autorité d'une école d'enseignement secondaire ordinaire dont les capacités se trouvent sous pression ne peut refuser l'inscription dans le courant de l'année scolaire d'un élève ayant été désinscrit ailleurs à cause d'une exclusion définitive à titre de mesure disciplinaire, qu'après concertation avec et approbation par la LOP. Ce refus doit reposer sur des critères préalablement fixés par la LOP et y être conforme.
Pour la détermination de ces critères, il est au moins tenu compte des éléments suivants :
1° uniquement pour ce qui est de l'enseignement secondaire ordinaire : le nombre d'élèves qui satisfait aux indicateurs visés à l'article 110/7, § 3;
2° le nombre d'élèves avec un dossier d'accompagnement dans le cadre des absences problématiques;
3° le nombre d'élèves inscrits précédemment au cours de l'année scolaire qui ont été exclus ailleurs au cours de la même année scolaire.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2011-11-25/11, art. V.16, 005; En vigueur : 01-09-2012>