Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/11
CHAPITRE 1/1. [1 - Droit à l'inscription]1 — Section 3. [1 - Refus]1
§ 1er. Le droit à l'inscription visé à l'article 110/1, § 1er, s'applique intégralement aux élèves qui peuvent suivre le programme d'études commun par application de mesures appropriées telles que des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires et dispensatoires, qui sont proportionnelles. Les élèves pour lesquels ces aménagements sont apportés continuent à entrer en considération pour la validation d'études ordinaire accordée par le conseil de classe.
§ 2. Les élèves qui disposent d'un rapport tel que visé à l'article 294, sont inscrits par une école d'enseignement ordinaire à condition résolutoire. Ce rapport fait partie des informations que les parents donnent à l'école lors de leur demande d'inscription. La mise à disposition du rapport par les parents va de pair avec l'engagement de l'école à organiser une concertation avec les parents, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves dans un délai raisonnable après l'inscription au sujet des aménagements nécessaires pour que l'élève puisse suivre le programme d'études commun ou pour assurer la progression de ses études sur la base d'un programme adapté individuellement. Même si ce n'est qu'après la réalisation de l'inscription que l'école prend connaissance d'un rapport, daté au plus tard le jour d'entrée de l'élève à l'école concernée, l'inscription de l'élève est convertie en une inscription sous condition résolutoire.
Sur la base d'une concertation avec les parents, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves visée à l'alinéa 1er, l'école décide dans un délai raisonnable après l'inscription et au plus tard 60 jours calendaires dès le début de la fréquentation scolaire effective si les aménagements en réponse aux besoins de l'élève sont proportionnels ou disproportionnels. Si le délai de soixante jours calendrier est écoulé sans que l'école n'ait pris de décision, l'élève est définitivement inscrit. Si l'école ne prend connaissance d'un rapport tel que visé à l'alinéa 1er qu'une fois l'inscription réalisée, le délai précité de soixante jours calendrier commence à courir le jour de cette prise de connaissance.
Si, à l'issue de la concertation, l'école considère que les aménagements nécessaires pour inclure l'élève dans un programme d'études commun sont proportionnés, le centre d'encadrement des élèves annule le rapport ou établit un rapport motivé. Si, à l'issue de la concertation, l'école considère que les aménagements nécessaires pour inclure l'élève dans un programme d'études commun ou lui permettre de progresser dans son parcours scolaire sur la base d'un programme adapté individuellement sont disproportionnés, l'inscription est résiliée soit au moment où cet élève est inscrit dans une autre école et au plus tard un mois, périodes de vacances non comprises, après la notification de la confirmation de la disproportionnalité, soit en vue d'une année scolaire suivante. L'école qui décide de résilier en vue d'une année scolaire suivante décide également du délai dans lequel elle procédera à la résiliation et communique également cette décision aux personnes concernées.
...
§ 3. Lorsqu'au cours du parcours scolaire le besoin d'aménagements change pour un élève et lorsque les besoins éducatifs constatés sont tels, qu'un rapport ou bien une modification d'un rapport tel que visé à l'article 294, devient nécessaire pour l'élève, l'école organisera une concertation avec le conseil de classe, les parents et le CLB ; elle décidera sur la base de cette concertation et après production du rapport ou du rapport modifié si, à la demande des parents, la progression des études de l'élève se fera en suivant un programme adapté individuellement ou si l'inscription de l'élève sera dissolue à partir de l'année scolaire successive.
§ 4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, la progression des études sur la base d'un programme adapté individuellement n'est pas possible pendant l'apprentissage.
§ 5. Le droit des élèves en possession d'un rapport d'inscription pour l'enseignement spécial établi dans le cadre de l'enseignement intégré, qui changent d'école au sein de l'enseignement secondaire ordinaire, est maintenu dans son intégralité.
Les élèves en possession d'un rapport d'inscription pour l'enseignement spécial établi en vue de l'accès ou de l'inscription à l'enseignement spécial, ou en vue d'un programme adapté individuellement dans l'enseignement ordinaire, qui changent d'école au sein de l'enseignement secondaire ordinaire ou qui passent de l'enseignement spécial à l'enseignement ordinaire, sont inscrits sous condition résolutoire.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2014-03-21/59, art. III.6, 015; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<DCFL 2015-06-19/33, art. III.4, 020; En vigueur : 01-01-2015>
- (3)<DCFL 2016-06-17/24, art. III.8, 023; En vigueur : 01-09-2016>
- (4)<DCFL 2017-06-16/24, art. III.4, 028; En vigueur : 01-09-2017>
- (5)<DCFL 2018-07-06/19, art. 36, 038; En vigueur : 01-09-2018>
- (6)<DCFL 2022-07-08/10, art. 48, 067; En vigueur : 01-09-2022>