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Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné · 17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire)

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/15

CHAPITRE 1/1. [1 - Droit à l'inscription]1 — Section 4. [1 - Procédure]1

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. En cas d'une inscription non réalisée sur la base de l'article 110/10, la LOP entame une médiation pour trouver une solution pour l'élève refusé. La LOP organise à cet effet une cellule de médiation, dont elle fixe la composition et les principes de fonctionnement. En cas d'une inscription non réalisée sur la base de dispositions autres que celles de l'article 110/10 § 2, ..., la LOP entame une médiation, si les parents le demandent explicitement.

§ 2. La LOP se pose en médiateur dans un délai de dix jours calendrier, commençant le lendemain de la date de la signification ou du dépôt visée à l'article 110/13, entre l'élève et ses parents et les autorités scolaires des écoles dans la zone d'action, en vue d'une inscription définitive de l'élève dans une école. La médiation suspend le délai de trente jours calendrier visé à l'article 110/14, § 1er.

§ 3. Si la médiation de la LOP ne résulte pas en une inscription définitive dans le délai visé au paragraphe 2er, la CLR est saisie de manière à ce que celle-ci puisse se prononcer sur le bien-fondé de la décision de refus. La CLR formule ce jugement dans un délai de vingt et un jours calendrier, commençant le lendemain de l'expiration du délai visé au paragraphe 2.

Le jugement de la CLR est notifié par lettre recommandée aux personnes intéressées et au président de la LOP dans un délai de sept jours calendrier.

§ 4. Si la CLR statue que la décision de refus est fondée, les parents font inscrire l'élève dans une autre école. S'il s'agit d'une inscription non réalisée en vertu de l'article 110/10, les parents font inscrire l'élève dans une autre école, dans un délai de quinze jours calendrier de la notification écrite du jugement de la CLR, visée au paragraphe 3, alinéa 2. Les parents peuvent se faire assister par la LOP lors de la recherche d'une autre école, notamment par les centres d'encadrement des élèves faisant partie de la LOP.

§ 5. Si la CLR estime que l'inscription non réalisée n'est pas ou insuffisamment motivée, l'élève peut faire valoir son droit à l'inscription dans l'école.

§ 6. Pour l'application des délais stipulés au présent article, les samedis, dimanches, jours fériés légaux et réglementaires et les périodes de vacances fixées conformément à l'article 12 par le Gouvernement flamand, ne sont pas pris en compte.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCFL 2012-06-08/13, art. 31, 007; En vigueur : 31-08-2012>
  • (2)<DCFL 2013-07-19/57, art. III.12, 012; En vigueur : 01-09-2012>
  • (3)<DCFL 2014-03-21/59, art. III.7, 015; En vigueur : 01-01-2015>