Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 110/8
CHAPITRE 1/1. [1 - Droit à l'inscription]1 — Section 3. [1 - Refus]1
§ 1er. Une autorité scolaire peut refuser l'inscription d'un demandeur d'enseignement qui ne remplit pas les conditions d'admission, de passage ou d'entrée.
Une inscription dans le courant de l'année scolaire précédente ou dans l'année scolaire en cours a lieu à la condition suspensive que le demandeur d'enseignement remplisse les conditions respectives d'admission, de passage ou d'entrée au début effectif de la fréquentation des cours.
Si une décision du conseil de classe d'admission est requise, l'inscription a lieu sous condition résolutoire et l'inscription est annulée si le conseil de classe d'admission décide que le demandeur d'enseignement ne remplit pas les conditions d'admission, de passage ou entrée dans l'établissement d'application. L'inscription est annulée au moment où l'élève est inscrit dans une autre école et au plus tard un mois, hors période de vacances, après la notification de la décision. L'inscription n'est toutefois pas annulée si l'autorité scolaire ne souhaite pas faire usage de ce motif de refus.
§ 2. Une autorité scolaire refuse l'inscription d'un élève qui change d'école dans le courant de la même année scolaire, si cette inscription a pour but ou pour conséquence, que l'élève en question fréquentera alternativement différentes écoles pendant cette année scolaire-là.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2011-11-25/11, art. V.14, 005; En vigueur : 01-09-2012>
- (2)<DCFL 2022-07-08/11, art. 30, 068; En vigueur : 01-09-2022>