Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 257
PARTIE V. - DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SPECIAL — TITRE 1er. [1 - DEFINITIONS]1
Pour l'application de la présente partie V, on entend par :
1° conseil de classe : l'ensemble des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel médical, paramédical, psychologique, orthopédagogique et social qui pourvoient à l'enseignement et l'éducation des élèves et qui ont la responsabilité de la classe. Le conseil de classe est présidé par le directeur ou son délégué ;
2° unité pédagogique : les élèves appartenant au même ou à différents types d'enseignement spécial, regroupés temporairement ou en permanence pour recevoir une éducation et un enseignement adaptés à leurs besoins éducatifs.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2014-03-21/59, art. III.19, 015; En vigueur : 01-09-2014>