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Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné · 17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire)

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 357

TITRE 5. [1 Dispositions spécifiques sur le soutien à l'enseignement ordinaire apporté par l'enseignement spécial — CHAPITRE 2. [1 - Moyens spéciaux d'aide à l'enseignement]1

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

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§ 1er. Des moyens spéciaux d'aide à l'enseignement peuvent être mis à la disposition des élèves réguliers ayant des besoins d'enseignement spécifiques qui suivent un enseignement secondaire ordinaire financé ou subventionné, et qui remplissent les conditions d'admission de l'enseignement secondaire ordinaire.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les élèves qui ont été inscrits dans l'enseignement secondaire spécial et qui, en application de l'article 136/1, suivent des activités d'enseignement dans l'enseignement secondaire ordinaire peuvent disposer, durant ces activités, de moyens didactiques spéciaux si ceux-ci revêtent la forme d'interprètes en langue des signes flamande ou une autre langue des signes ou de vélotypistes.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les élèves qui ont été inscrits dans l'enseignement secondaire spécial et qui suivent un stage ou une préparation à la vie sociale et sociétale peuvent disposer, pendant l'apprentissage sur le lieu de travail, de moyens didactiques spéciaux si ceux-ci revêtent la forme d'interprètes en langue des signes flamande ou une autre langue des signes ou de vélotypistes.

§ 2. Si ces moyens spéciaux d'aide à l'enseignement, visés au paragraphe 1er, prennent la forme d'interprètes Langue des signes flamande ou une autre langue des signes ou d'interprètes écrits, le Gouvernement flamand fixe :

...

1° la procédure de demande et d'attribution des interprètes écrits et des interprètes Langage gestuel auprès de AgODi; à cet effet, AgODi prévoira également un recours interne;

2° les conditions de diplôme pour les interprètes Langue des signes flamande ou une autre langue des signes et les interprètes écrits;

3° le coût salarial à indexer pour les interprètes Langue des signes flamande ou une autre langue des signes et le coût salarial pour les interprètes écrits;

4° la définition du groupe-cible.

§ 3. Si ces moyens spéciaux d'aide à l'enseignement, visés au paragraphe 1er, prennent la forme d'interprètes Langue des signes flamande ou une autre langue des signes ou d'interprètes écrits, le Gouvernement flamand octroie, pour la réalisation de ces heures d'interprétation, une subvention à une agence centrale d'interprétation qui consiste, d'une part, de moyens de fonctionnement pour cette agence d'interprètes et, d'autre part, de traitements et de frais de déplacement pour les interprètes.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de fonctionnement de cette agence d'interprétation.

§ 4. La procédure de demande et d'attribution et le recours interne, ainsi que le fonctionnement du bureau central d'interprétation à déterminer par le Gouvernement flamand sont évalués tous les trois ans, la première évaluation ayant lieu au cours de l'année scolaire 2015-2016. La participation du groupe cible est assurée pendant cette évaluation.

Si les moyens didactiques spéciaux mentionnés dans le paragraphe 1er revêtent la forme d'une conversion de matériel didactique pour élèves aveugles et malvoyants, le Gouvernement flamand peut mettre à cet effet des moyens à disposition dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

Le Gouvernement flamand arrête les autres conditions de fonctionnement d'une maison de production pour la conversion de matériel didactique pour élèves aveugles et malvoyants.

§ 5. Si ces moyens spéciaux d'aide à l'enseignement prennent une autre forme que celle visée aux paragraphes 2 à 4 inclus, le Gouvernement flamand fixe la procédure de demande et les critères d'octroi de ces moyens.

§ 6. Les certificats médicaux pour les demandes de moyens spéciaux d'aide à l'enseignement seront conservés pendant une durée maximale de 110 ans après la naissance de la personne concernée en raison du caractère permanent du handicap fonctionnel des personnes concernées et du droit à l'apprentissage tout au long de la vie.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCFL 2013-07-19/57, art. III.64, 012; En vigueur : 01-09-2013>
  • (2)<DCFL 2016-06-17/24, art. III.48, 023; En vigueur : 19-12-2015>
  • (3)<DCFL 2020-07-03/39, art. 119, 052; En vigueur : 01-09-2020>
  • (4)<DCFL 2023-05-05/07, art. 184, 078; En vigueur : 01-09-2023>
  • (5)<DCFL 2024-05-17/20, art. 12, 083; En vigueur : 21-06-2024>