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Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné · 17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire)

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 136

CHAPITRE 1er. [1Structure et organisation de l'enseignement secondaire]1 — Section 2. - Structure et organisation au niveau de l'école

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

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L'autorité scolaire peut, sur la base d'arguments pédagogiques ou organisationnels spécifiques et en vue d'offrir plus de parcours d'apprentissage individuels, décider de déroger, pour un élève ou un groupe d'élèves, à la condition, visée à l'article 252, § 1er, a), 2) aux modalités visées aux points 1°, 2° ou 3° ci-après.

1° L'exemption individuelle de suivre certaines parties de la formation d'une certaine subdivision structurelle, d'une part, à condition que l'élève ait déjà réussi à ces mêmes parties dans l'enseignement secondaireou via la commission d'examen, visée à l'article 256/1,] -1 et, d'autre part, à condition que le conseil de classe prenne une décision favorable après prise de connaissance de l'avis du conseil de classe délibérant de l'année scolaire précédente.

Le cas échéant :

a) le conseil de classe d'admission se compose, pour ce qui est du personnel enseignant et par dérogation à la réglementation en vigueur, de tous les membres de la subdivision structurelle pour laquelle l'élève opte;

b) les heures dégagées sont affectées à un programme de cours individualisé composé par le conseil de classe d'admission.

2° L'exemption individuelle de suivre certaines parties de la formation d'une 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail, à condition que le conseil de classe d'admission prenne une décision favorable sur la base de compétences ou de qualifications acquises ailleurs.

3° L'étalement de la formation d'une 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail, sur le double de la durée normale des études. Le cas échéant, seulement une attestation de fréquentation régulière des cours est délivrée à l'issue de la durée normale des études, d'une part, et, pour l'application des normes d'encadrement aux diverses catégories de personnel, la fixation des moyens de fonctionnement et l'application du plan de programmation ou de rationalisation, l'élève régulier n'est plus pris en considération aux jours de comptage qui tombent en dehors de la durée normale des études, d'autre part. (135)

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCFL 2023-07-07/17, art. 72, 071; En vigueur : 01-09-2023>
  • (2)<DCFL 2025-07-18/31, art. 35, 089; En vigueur : 01-09-2025>