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Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné · 17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire)

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 135

CHAPITRE 1er. [1Structure et organisation de l'enseignement secondaire]1 — Section 2. - Structure et organisation au niveau de l'école

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

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§ 1.... Outre l'offre d'enseignement reprise à l'article 134, une école peut également organiser un enseignement d'accueil. L'enseignement d'accueil, qui n'est pas classé dans un degré ou dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 qui consiste en une seule année d'accueil, est une offre d'enseignement spécifique et temporaire permettant aux primo-arrivants allophones d'apprendre le néerlandais et d'entrer ensuite en l'enseignement néerlandophone. Cet enseignement vise les aptitudes linguistiques de néerlandais et l'intégration civique.

Le Gouvernement flamand délimite le groupe cible, au moins en tenant compte des critères 'âge', 'connaissance du néerlandais' et 'temps de présence sur le territoire belge' des primo-arrivants allophones.

Suite à d'éventuelles dispositions décrétales en la matière, le Gouvernement flamand peut imposer des conditions relatives à la composition de l'horaire hebdomadaire pour un enseignement d'accueil, afin de garantir au maximum la réalisation des objectifs de l'enseignement d'accueil. Enfin, le Gouvernement flamand peut également fixer des dispositions organisationnelles complémentaires.

...

§ 2. Pour l'organisation de l'année d'accueil visée au paragraphe 1er, une école peut, pour les élèves ayant au moins atteint l'âge de 16 ans, coopérer avec un ou plusieurs centres d'éducation des adultes et centres d'éducation de base.

Au sein de la structure de coopération, visée à l'alinéa 1er, l'école est toujours responsable de la coordination. Seule l'école est compétente et responsable de l'inscription des élèves à l'année d'accueil, de l'élaboration pour chaque élève d'un parcours d'apprentissage individualisé tel que visé à l'article 147/4, de la programmation de l'année d'accueil, de la validation des études et de la gestion de la qualité. Pour ce qui est du financement ou du subventionnement, les dispositions décrétales et réglementaires en vigueur s'appliquent uniquement à l'école.

La coopération est coulée dans un accord reprenant au moins les éléments suivants :

1° les partenaires avec qui on coopère ;

2° la concrétisation de la coopération ;

3° la durée de la coopération ;

4° les arrangements pris au sujet du suivi des élèves et de la gestion de la qualité ;

5° les arrangements pris sur l'affectation du personnel. Le protocole des négociations en la matière au sein des comités locaux est joint en annexe à l'accord de coopération ;

L'école peut, après négociation au sein du comité local, transférer des périodes-professeur à un centre d'éducation des adultes ou à un centre d'éducation de base avec lequel une coopération a été mise sur pied.

Lors du transfert de périodes-professeur vers un centre d'éducation des adultes, chaque période-professeur transférée est convertie en 40 heures d'enseignant.

Lors du transfert de périodes-professeur vers un centre d'éducation de base, chaque période-professeur transférée est convertie en 0,05 ETP.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCFL 2011-07-01/33, art. III.14, 004; En vigueur : 01-09-2011>
  • (2)<DCFL 2024-04-19/55, art. 102, 084; En vigueur : 01-09-2024>