Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 147/4
Section 3. [1 - Objectifs, dossiers du cursus scolaire et programmes d'études]1 — Sous-section 4. [1 - Programmes d'études]1
Eu égard à tous les objectifs de développement, il est développé dans l'année d'accueil, par élève et sur la base de ses besoins en éducation, un parcours d'apprentissage individualisé, dans lequel le niveau d'aspiration pour cet élève est corrigé au cours de l'année. Ce parcours comprend entre autres la situation initiale, les objectifs langagiers et l'avis du conseil de classe relatif au passage à un enseignement complémentaire ou au marché du travail.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2018-01-26/33, art. 6, 031; En vigueur : 19-03-2018>