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Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné · 17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire)

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 147/3

Section 3. [1 - Objectifs, dossiers du cursus scolaire et programmes d'études]1 — Sous-section 4. [1 - Programmes d'études]1

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

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§ 1er. Dans le droit fil des dossiers du cursus scolaire approuvés par le Gouvernement flamand, l'autorité scolaire élabore des programmes d'études limités en volume qui laissent assez de marge de manoeuvre aux écoles, enseignants, équipes d'enseignants et élèves pour apporter leur propre contribution.

Les programmes d'études visés à l'alinéa 1er comprennent en tout état de cause, mot pour mot, tous les objectifs finaux concernés, approuvés par le Parlement flamand. Le programme d'études comprend un tableau de concordance entre les objectifs pédagogiques fixés par décret ou arrêté, et les objectifs du programme d'études.

Les programmes d'études sont soumis pour approbation à l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes. L'agence précitée vérifie si les objectifs pédagogiques, fixés par décret ou arrêté, ont été intégralement et correctement transposés dans le programme d'études et si ce programme ne contient aucun élément contraire aux objectifs pédagogiques, fixés par décret ou arrêté.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux critères d'approbation et aux modalités de soumission des programmes d'études. Les programmes d'études constituent un instrument complémentaire permettant à l'inspection de l'enseignement d'évaluer la politique de qualité d'une école.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les dossiers du cursus scolaire ne servent pas de base à l'élaboration des programmes d'études de religion, de morale non confessionnelle, de formation culturelle et de culture et religion propres, et ces programmes ne peuvent être soumis pour avis à l'agence figurant au paragraphe 1er, alinéa 3.

Les programmes d'études figurant à l'alinéa 1er sont rendus publics.

§ 3. Tous les programmes d'études, y compris les programmes d'études de religion, de morale non confessionnelle, de formation culturelle ou de propre culture et religion sont conformes aux principes internationaux et constitutionnels relatifs aux droits de l'homme et de l'enfant en particulier et respectent les objectifs finaux et objectifs de développement approuvés. Les programmes d'études de religion, de morale non confessionnelle, de formation culturelle et de propre culture et religion respectent également les compétences interconvictionnelles.

Le directeur peut rendre visite à un groupe d'élèves adhérant à une conviction philosophique pendant le cours philosophique pour des raisons administratives, pour des raisons pédagogiques générales ou pour vérifier si les droits et libertés constitutionnelles sont respectés ou pour une discussion avec les élèves. Le directeur - ou un autre membre du personnel désigné comme évaluateur - peut également assister au cours, vu sa compétence comme évaluateur des aspects ne traitant pas du contenu de la matière ni du contenu technique.

§ 4. La conformité aux principes internationaux et constitutionnels relatifs aux droits de l'homme et de l'enfant en particulier et le respect des objectifs finaux et des objectifs de développement approuvés ainsi que l'exécution des programmes d'études font annuellement l'objet d'un état des lieux qui est soumis au Parlement flamand par :

1° l'inspection de l'enseignement visé au décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques : sur les programmes d'études de religion et de morale non confessionnelle, y compris les compétences interconvictionnelles ;

2° l'inspection de l'enseignement visé au décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement : sur les programmes d'études des cours de formation culturelle et de propre culture et religion.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DCFL 2018-01-26/33, art. 6, 031; En vigueur : 19-03-2018>
  • (2)<DCFL 2021-07-09/33, art. 166, 058; En vigueur : 01-09-2021>
  • (3)<DCFL 2023-07-14/17, art. 6, 080; En vigueur : 01-09-2023>
  • (4)<DCFL 2024-05-17/57, art. 9, 085; En vigueur : 01-09-2024>
  • (5)<DCFL 2025-11-21/10, art. 24, 092; En vigueur : 01-01-2026>