Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 295/8
Section 2. [1 Droit à l'inscription]1 — Sous-section 3. [1 Organisation des inscriptions]1
§ 1er. L'autorité scolaire classe en tête de liste les élèves préinscrits au cours de la période de préinscription, telle que prévue à l'article 295/7, qui appartiennent aux groupes prioritaires suivants, tout en respectant l'ordre suivant :
1° les élèves qui appartiennent à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit ;
2° les élèves ayant un parent qui est membre du personnel de l'école ou des écoles qui assurent la continuité des inscriptions de l'une école à l'autre sur la base de l'article 295/3, à condition qu'il soit question, au moment de l'inscription, d'une occupation en cours de plus de 104 jours. Par membre du personnel, il faut entendre :
a) un membre du personnel, tel que visé à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils ont été affectés à ou désignés dans l'école ;
b) un membre du personnel qui a été engagé via un contrat de travail par une autorité scolaire et qui est mis à l'emploi dans l'école ;
3° pour les écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et jusqu'à concurrence de 65 pour cent de la capacité du niveau concerné, telle que visée à l'article 295/5, alinéa premier, les élèves dont au moins un parent maîtrise suffisamment le néerlandais, conformément à l'article 253/46 ;
4° une autorité scolaire peut réserver un maximum de 50 pour cent de la capacité du niveau concerné, telle que visée à l'article 295/5, alinéa premier, aux élèves qui, au plus tard au moment de la fréquentation effective des cours, résident ou font appel à cet internat ou semi- internat. Par internat ou semi- internat, on entend :
a) les internats, tels que visés dans la partie III, chapitre 4, section 1re, sous-section 2 du décret du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement ;
b) les internats à ouverture permanente, visés au chapitre 6 de la même codification ;
c) les semi-internats, tels que visés à l'arrêté royal du 21 août 1978 portant organisation des semi-internats dans l'enseignement spécial de l'Etat et déterminant les normes du personnel ;
d) les centres multifonctionnels, tels que définis dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, en ce qui concerne les fonctions de soins de jour, de séjour, de diagnostic ou de traitement intensif.
Si la capacité mentionnée à l'article 295/5, alinéa premier, ou à l'article 295/9, § 4, a déjà été atteinte au sein des groupes prioritaires mentionnés ci-dessus, les élèves du groupe prioritaire concerné sont classés en fonction de la distance entre le domicile de l'élève et l'école ou l'implantation.
Si la capacité, visée à l'article 295/5, alinéa 1er, ou à l'article 295/9, § 4, a été atteinte dans le groupe des autres élèves préinscrits, les élèves concernés sont classés en fonction de la distance entre le domicile de l'élève et l'école ou l'implantation.
§ 2. Si plusieurs écoles ou implantations adoptent une procédure conjointe de préinscription, les élèves préinscrits sont affectés à l'école ou à l'implantation du choix le plus élevé spécifié par les personnes concernées au moment de la préinscription, pour laquelle l'élève a obtenu un classement favorable. L'élève est supprimé de la liste d'élèves préinscrits dans les écoles ou implantations classées plus bas sur sa liste de préférence.
Le Gouvernement flamand peut dans les limites des crédits budgétaires disponibles mettre à disposition des moyens pour des procédures conjointes de préinscription.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.55, 063; En vigueur : 01-09-2022>
Verweist auf
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 253/46
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 295/3
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 295/5
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 295/7
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 295/9