Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 295/7
Section 2. [1 Droit à l'inscription]1 — Sous-section 3. [1 Organisation des inscriptions]1
§ 1er. Une autorité scolaire doit faire précéder d'une procédure de préinscriptions les inscriptions pour les niveaux visés à l'article 295/5, alinéa 1er, pour lesquels elle a décidé de devoir avoir la possibilité de refuser des inscriptions pour des raisons de capacité.
Le Gouvernement flamand arrête la date de début et de fin de la période de préinscription.
§ 2. L'autorité scolaire informe les services compétents de la Communauté flamande, au plus tard le 15 février, des niveaux, tels que visés à l'article 295/5, alinéa 1er, pour lesquels elle fera précéder les inscriptions par une procédure de préinscription.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.54, 063; En vigueur : 01-09-2022>