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Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné · 17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire)

Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 295/5

Section 2. [1 Droit à l'inscription]1 — Sous-section 3. [1 Organisation des inscriptions]1

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Chaque année, une autorité scolaire décide pour l'ensemble de ses écoles d'enseignement secondaire spécial si elle doit avoir la possibilité de refuser des élèves pour l'année scolaire suivante sur la base de leur capacité. L'autorité scolaire prend cette décision et détermine la capacité respective pour un ou plusieurs des niveaux suivants :

a) soit par école ;

b) soit par implantation ;

c) soit par forme de formation, ventilée par implantation ou non ;

d) soit par type, ventilé par implantation ou non ;

e) soit par groupe administratif, ventilé par implantation ou non.

Pour les niveaux visés au premier alinéa, pour lesquels l'autorité scolaire estime pouvoir honorer toutes les demandes d'inscription, les dispositions de l'article 295/6 s'appliquent.

Pour les niveaux visés au premier alinéa, pour lesquels l'autorité scolaire veut avoir la possibilité de refuser des élèves sur la base de la capacité et veut utiliser la plate-forme visée à l'article 295/14, pour effectuer une inscription d'élèves après que la capacité a été atteinte, les dispositions des article s 295/7 à 295/10 s'appliquent.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.52, 063; En vigueur : 01-09-2022>