Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 295/10
Section 2. [1 Droit à l'inscription]1 — Sous-section 3. [1 Organisation des inscriptions]1
§ 1er. Le Gouvernement flamand arrête la date limite à laquelle l'autorité scolaire notifie aux services compétents de la Communauté flamande les données des élèves défavorablement classés, sur la base de leur capacité, telle que prévue à l'article 295/5, alinéa 1er, ou sur la base de la capacité augmentée, visée à l'article 295/9, § 4.
§ 2. Pour les niveaux visés à l'article 295/5, alinéa 1er, pour lesquels les données d' élèves défavorablement classés ont été notifiées aux services compétents de la Communauté flamande, visés à l'article 295/12, § 1er, des inscriptions supplémentaires ne peuvent être réalisées qu'à la demande de ou sous réserve de l'approbation de la plate-forme, conformément à l'article 295/14, § 1er. La plate-forme peut prendre des arrangements à ce sujet.
Toute demande supplémentaire d'inscription pour un niveau pour lequel la capacité a été atteinte à la fin de cette période d'inscription est notée dans le registre d'inscriptions en ordre chronologique et notifiée aux services compétents de la Communauté flamande, visés à l'article 295/12, au moyen du document numérique de refus.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2019-05-17/47, art. III.57, 063; En vigueur : 01-09-2022>